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Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;
Attendu que l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), a pour mission de mettre en oeuvre, en conformité des directives du gouvernement, des mesures d'organisation de marché pour l'application des règlements de la Communauté économique européenne (CEE), dans le secteur des céréales ; qu'en 1983, l'ONIC a été chargé par la CEE d'assurer, au titre du programme d'aide alimentaire, la fourniture de céréales à l'Egypte ; que, le 18 octobre 1983, la société Grandi Molini Italiani Di Venezia (GMI) a été déclarée adjudicataire de deux lots ; qu'elle devait acheminer le blé de France vers des lieux où il pouvait être transformé en farine, le mettre en sacs, et charger ces sacs sur des navires mis à sa disposition par l'Egypte ; que, pour garantir la bonne exécution de son contrat, la GMI a offert deux cautions d'un montant respectif de 973 875 francs et de 860 806 francs ; qu'à la suite du refus de l'ONIC de restituer une partie de la seconde caution, au motif que l'embarquement des sacs aurait eu lieu avec retard, le tribunal de commerce de Paris a été saisi ; que l'ONIC a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridication administrative ;
Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt attaqué énonce que " cet office (l'ONIC) a été chargé par la commission des communautés européennes, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le gouvernement français, d'organiser la livraison de blé tendre à l'Egypte au titre d'une aide alimentaire, ce qui constitue un service public... ; que l'ONIC a fait directement participer la société GMI à l'exécution même de ce service public ; que, par ce seul motif, le contrat litigieux est un contrat administratif, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il contient ou non des clauses exorbitantes du droit privé " ;
Attendu, cependant, que les activités confiées à la GMI étaient purement commerciales ; que la circonstance que, par application du cahier des charges de l'ONIC, le contrat litigieux ait été conclu à la suite d'une procédure d'adjudication ne saurait suffire à lui conférer un caractère administratif, une telle procédure pouvant être utilisée dans les rapports entre particuliers ; que le contrat litigieux conclu avec l'ONIC n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer à la GMI l'exécution du service public, dont l'office avait la charge ; que, dès lors, en accueillant l'exception d'incompétence, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans