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09/10/1991 | FRANCE | N°90-12889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 1991, 90-12889


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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X..., condamné par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 mai 1987 à payer à la Mutuelle des architectes français (MAF) 80 % des sommes versées par cet assureur à Mme Y..., aux consorts Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel d'Albertville, a fait l'objet d'un commandement de saisie le 30 juin 1989 ; qu'il a formé opposition à ce commandement et qu'ayant été débouté de cette opposition par un jugement du trib

unal de grande instance de Bonneville du 11 janvier 1990, il s'est pourvu contr...

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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X..., condamné par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 mai 1987 à payer à la Mutuelle des architectes français (MAF) 80 % des sommes versées par cet assureur à Mme Y..., aux consorts Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel d'Albertville, a fait l'objet d'un commandement de saisie le 30 juin 1989 ; qu'il a formé opposition à ce commandement et qu'ayant été débouté de cette opposition par un jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 11 janvier 1990, il s'est pourvu contre ce jugement ;

Attendu que M. X... ayant expressément invoqué devant le Tribunal un moyen de fond pris de l'extinction du droit de créance de la MAF par suite de la novation opérant changement de débiteur résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 juillet 1983 condamnant la société X... à la relever des condamnations prononcées contre elle, le jugement était susceptible d'appel en application des articles 718 et 731 du Code de procédure civile ;

Que, dès lors, le pourvoi, formé contre une décision qui n'est pas en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12889
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'extinction de la créance

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à l'extinction du droit de créance

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement sur le fond du droit - Contestation relative à l'extinction du droit de créance

Est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement rejetant une opposition à commandement dès lors que, le demandeur ayant invoqué devant le Tribunal un moyen de fond pris de l'extinction du droit de créance, le jugement était susceptible d'appel en application des dispositions des articles 718 et 731 du Code de procédure civile.


Références :

Code de procédure civile 718, 731

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bonneville, 11 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-12-15 , Bulletin 1986, II, n° 192, p. 130 (cassation) ; Chambre civile 2, 1988-05-04 , Bulletin 1988, II, n° 104, p. 55 (cassation et irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-12889, Bull. civ. 1991 III N° 237 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 237 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chemin
Avocat(s) : Avocats :MM. Odent, Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12889
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