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Attendu selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 31 juillet 1982, la ville de la Ferté-Saint-Aubin (la ville) a vendu à la SCI Saint-Aubin (la SCI) six lots du lotissement communal " De Fremillon ", dont le règlement avait été antérieurement approuvé par arrêté préfectoral du 2 août 1979 ; que la ville devant réaliser un système de distribution de chaleur à partir d'une chaufferie centrale située en dehors du lotissement, la SCI, qui se proposait d'édifier vingt-quatre pavillons individuels sur ces six lots, a versé un supplément de prix, en vue de raccorder chacun de ces pavillons à ce système central ; que le fonctionnement de ce dernier ayant été perturbé en raison de malfaçons, la SCI a imputé la mévente de son programme immobilier à ces désordres, ainsi qu'à l'absence des travaux de finition du lotissement ; que, le 8 juillet 1986, la SCI a assigné la ville en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 17 janvier 1990) a estimé que le litige relevait de la compétence des tribunaux judiciaires, et que la ville avait manqué à ses obligations contractuelles envers la SCI, notamment en ce qui concerne le chauffage des pavillons et la voirie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la ville fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa compétence, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 28 Pluviôse an VIII que les marchés de travaux publics sont toujours et nécessairement des contrats administratifs, et que le contentieux de leur exécution relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'à cet égard, les installations de chauffage collectif constituent des travaux publics, dès lors qu'elles sont réalisées par ou pour une commune ; que, dès lors, en retenant sa compétence pour connaître du présent litige relatif aux conséquences de malfaçons dans l'exécution d'un marché de travaux publics, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Mais attendu que les litiges relatifs à la responsabilité contractuelle encourue par une commune, du fait de la vente de lots compris dans un lotissement relevant de son domaine privé, ressortissent à la compétence judiciaire, dès lors que le contrat de vente n'a pas pour objet l'exécution d'un service public et ne contient pas de clause exorbitante du droit commun ; qu'ayant d'abord constaté que le contrat notarié du 31 juillet 1982, portant vente par la ville d'une partie de son domaine privé à la SCI, ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, l'arrêt attaqué en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un contrat de droit privé ; qu'ayant ensuite relevé que les 24 pavillons édifiés par la SCI sur les 6 lots par elle acquis n'étaient pas destinés au logement social, ce programme de construction étant réalisé par une personne morale de droit privé pour des particuliers, la cour d'appel en a aussi justement déduit que, même si les pavillons étaient raccordés à un système de chauffage collectif du lotissement, implanté en dehors de celui-ci et effectué dans le cadre d'un marché de travaux publics, le litige consécutif à la vente litigieuse, résultant des malfaçons de
ce système de chauffage collectif, relevait de la compétence judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir imputé à la ville divers manquements à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen, qu'en retenant la responsabilité de la commune, sans avoir constaté son manquement à aucune obligation distincte de l'exécution de travaux publics, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la vente notariée du 31 juillet 1982 avait été soumise aux conditions imposées tant par le règlement du lotissement que par le cahier des charges, de telle sorte que ces deux documents avaient été incorporés au contrat dont ils faisaient partie intégrante, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que le manquement à l'une de ces conditions constituait un manquement aux obligations contractuelles de la ville ;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi