La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1991 | FRANCE | N°90-12059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 1991, 90-12059


.

Sur le premier moyen ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 21 décembre 1989) déclare la société Couvradomes, entrepreneur, responsable envers M. X..., maître de l'ouvrage, de l'incendie qui a détruit l'immeuble de celui-ci, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait confié à la société Couvradomes les travaux de couverture de son immeuble et que l'incendie avait été causé par un chalumeau utilisé pour le collage de l'étanchéité de la toiture, la cou

r d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'...

.

Sur le premier moyen ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 21 décembre 1989) déclare la société Couvradomes, entrepreneur, responsable envers M. X..., maître de l'ouvrage, de l'incendie qui a détruit l'immeuble de celui-ci, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait confié à la société Couvradomes les travaux de couverture de son immeuble et que l'incendie avait été causé par un chalumeau utilisé pour le collage de l'étanchéité de la toiture, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12059
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Incendie survenu dans les lieux où ont été exécutés les travaux - Nature de la responsabilité

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Incendie survenu dans les lieux où ont été exécutés les travaux - Nature de la responsabilité

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Dommage résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle - Entreprise - Incendie provoqué par l'exécution des travaux

Doit être cassé l'arrêt qui déclare, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, un entrepreneur responsable envers un maître d'ouvrage d'un incendie ayant détruit l'immeuble de celui-ci tout en relevant que le maître de l'ouvrage avait confié des travaux de couverture de l'immeuble à l'entrepreneur et que l'incendie était survenu lors de l'exécution de ceux-ci.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-05-11 , Bulletin 1982, I, n° 170, p. 151 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-12059, Bull. civ. 1991 III N° 234 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 234 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Blanc, la SCP Célice et Blancpain, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award