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09/10/1991 | FRANCE | N°90-11926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 1991, 90-11926


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 novembre 1989), que MM. X..., A..., Z... et B...
Y..., qui ont pris en location des appartements dont la société d'Habitations à loyer modéré de l'Estuaire de la Seine est propriétaire, ont assigné cette société et quatre associations de locataires pour obtenir l'annulation des accords collectifs conclus en application de l'article 44 de la loi du 22 juin 1982 et ayant pour effet de mettre à la charge des locataires les dépenses de personnel exposées pour l'entretien des parties communes et le remb

oursement de sommes versées à ce titre ;

Attendu que la société Estuaire de...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 novembre 1989), que MM. X..., A..., Z... et B...
Y..., qui ont pris en location des appartements dont la société d'Habitations à loyer modéré de l'Estuaire de la Seine est propriétaire, ont assigné cette société et quatre associations de locataires pour obtenir l'annulation des accords collectifs conclus en application de l'article 44 de la loi du 22 juin 1982 et ayant pour effet de mettre à la charge des locataires les dépenses de personnel exposées pour l'entretien des parties communes et le remboursement de sommes versées à ce titre ;

Attendu que la société Estuaire de la Seine, l'Association des locataires autonomes du 20 bis, l'Association des locataires de Clairval, l'Association des locataires du Méridien et l'association des locataires de la Résidence des Pépinières font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1°) que les locataires n'ont invoqué le moyen pris de l'application de l'article 41 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que dans leurs conclusions signifiées le 19 septembre 1989, soit 3 jours avant la clôture des débats, fixée au 22 septembre 1989 ; qu'en se déterminant sur le fondement de ce texte, fût-il d'ordre public, sans que la société et les associations n'aient été mises en mesure de fournir leurs explications, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que si l'article 41 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que ne pourra plus être réclamé aux locataires du secteur HLM, pour la période concernée, le paiement, au titre des charges récupérables, des dépenses du personnel chargé de l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets, ce texte ne fait pas obstacle à ce que les services rendus par le bailleur, liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, puissent, conformément à l'article 44 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, dite loi Quillot, applicable en la cause, faire l'objet d'accords collectifs de location portant notamment " sur la maîtrise de l'évolution des charges récupérables... l'amélioration et l'entretien des parties communes " ; qu'en l'espèce, la société HLM et les associations de locataires ont notamment fait valoir que les accords collectifs litigieux s'inscrivaient dans la stricte limite autorisée par ledit article 44 de la loi du 22 juin 1982 ; que la nature et l'étendue des services rendus étaient déterminés dans chaque cas à l'initiative des locataires concernés eux-mêmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle aurait été la part des dépenses qui était rigoureusement due par la bailleresse et celle des frais supplémentaires d'amélioration qui trouvait sa cause dans les accords collectifs litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 44 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu, d'une part, que les conclusions litigieuses ayant été signifiées le 18 septembre 1989 et l'audience des plaidoiries n'ayant eu lieu que le 31 octobre 1989, la société d'HLM et les associations de locataires ne sont pas recevables à reprocher aux juges d'appel d'avoir tenu compte de conclusions déposées par leurs adversaires peu de temps avant l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elles ne justifient pas avoir usé de la faculté donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de cette ordonnance ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté par motifs adoptés, que les conventions ne tendaient qu'au maintien en bon état de propreté des parties communes, mais laissaient aux locataires la charge des rémunérations du personnel d'intervention et les charges sociales correspondantes, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante, a justement retenu qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 6 juillet 1989 et pour la période concernée du 13 novembre 1982 au 31 décembre 1986, les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée prévus par l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation n'incluaient pas les dépenses du personnel chargé de l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de MM. X..., A..., Z... et de Mme Y... les sommes non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

REJETTE la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11926
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Entretien de la propreté de l'immeuble - Accords collectifs imposant au preneur l'entretien des parties communes - Annulation

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Entretien de la propreté de l'immeuble - Dépenses de personnel (non)

En vertu de l'article 41 de la loi du 6 juillet 1989, et pour la période concernée du 13 novembre 1982 au 31 décembre 1986, les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée prévus par l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation n'incluent pas les dépenses du personnel chargé de l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets. Est légalement justifié l'arrêt décidant d'annuler les accords collectifs conclus en application de l'article 44 de la loi du 22 juin 1982 et ayant pour effet de mettre à la charge des locataires de telles dépenses.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L442-3
Loi 82-525 du 22 juin 1982 art. 44
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-11-03 , Bulletin 1981, III, n° 174, p. 125 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-11926, Bull. civ. 1991 III N° 235 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 235 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11926
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