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Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1989), que la société d'habitations à loyer modéré le Home familial et la maisonnette (SOCOFAM) a, courant 1971-1973, fait construire plusieurs pavillons donnés en location-attribution ; que des désordres étant apparus, la SOCOFAM a assigné MM. X... et Z..., architectes, le bureau d'études OTH et la société Fougerolle en réparation ; qu'en appel, plusieurs locataires-attributaires, prétendant être propriétaires, sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation de la SOCOFAM et des constructeurs à leur payer une provision ;
Attendu que la société SOCOFAM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les interventions recevables et de l'avoir condamnée à verser une provision, alors, selon le moyen, " 1°) que les interventions volontaires principales de onze occupants des pavillons, qui demandaient la condamnation de la société SOCOFAM sur le fondement de leur contrat d'habitation sans avoir été parties, ni représentés en première instance, soumettaient aux juges d'appel un litige nouveau et demandaient des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, de sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel, qui a condamné la SOCOFAM à verser une indemnité provisionnelle aux onze intervenants sans vérifier, comme cela lui était demandé, l'intérêt à agir en responsabilité de chacun d'entre eux, c'est-à-dire, soit sa qualité de propriétaire, soit celle de titulaire d'un contrat de location-attribution en cours d'exécution, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que les explications des parties ayant révélé que l'un des onze intervenants, M. Y..., avait cédé son pavillon en 1983, la cour d'appel, qui a cependant prononcé une condamnation provisionnelle de la SOCOFAM à son profit, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'intervention volontaire en cause d'appel étant subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires souverainement appréciés par les juges du fond, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige, a retenu que tous les intervenants, y compris ceux qui n'auraient pas encore accédé à la propriété de leurs pavillons, avaient intérêt à intervenir au moins pour réclamer l'indemnisation du trouble de jouissance personnellement subi du fait des désordres invoqués dans la demande originaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi