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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 17 juin 1988), Mme X..., qui avait été embauchée le 9 septembre 1974 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la Polyclinique de Beaulieu, a, par courrier recommandé du 6 août 1985, été informée de son licenciement avec dispense d'exécuter son préavis, l'employeur invoquant le trouble causé dans l'établissement par les propos diffamants tenus à l'égard du directeur par Mme X... ainsi que par l'agression subie par ce dernier du fait du beau-père de l'intéressée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que seul le comportement personnel du salarié est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui ne relève dans ses motifs que des faits imputables au beau-père de Mme X..., n'a pu estimer que le licenciement de cette dernière était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au comportement d'un tiers, la cour d'appel a relevé que la salariée, au cours d'une scène publique, avait accusé son employeur de chantage, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien d'une telle allégation ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi