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09/10/1991 | FRANCE | N°88-44004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1991, 88-44004


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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 17 juin 1988), Mme X..., qui avait été embauchée le 9 septembre 1974 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la Polyclinique de Beaulieu, a, par courrier recommandé du 6 août 1985, été informée de son licenciement avec dispense d'exécuter son préavis, l'employeur invoquant le trouble causé dans l'établissement par les propos diffamants tenus à l'égard du directeur par Mme X... ainsi que par l'agression subie par ce dernier du fait du beau-père de l'intéressée ;

Attendu

que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une i...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 17 juin 1988), Mme X..., qui avait été embauchée le 9 septembre 1974 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la Polyclinique de Beaulieu, a, par courrier recommandé du 6 août 1985, été informée de son licenciement avec dispense d'exécuter son préavis, l'employeur invoquant le trouble causé dans l'établissement par les propos diffamants tenus à l'égard du directeur par Mme X... ainsi que par l'agression subie par ce dernier du fait du beau-père de l'intéressée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que seul le comportement personnel du salarié est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui ne relève dans ses motifs que des faits imputables au beau-père de Mme X..., n'a pu estimer que le licenciement de cette dernière était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au comportement d'un tiers, la cour d'appel a relevé que la salariée, au cours d'une scène publique, avait accusé son employeur de chantage, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien d'une telle allégation ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44004
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Salarié ayant au cours d'une scène publique accusé son employeur de chantage

La cour d'appel qui a relevé qu'une salariée, au cours d'une scène publique avait accusé son employeur de chantage, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien d'une telle allégation, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1991, pourvoi n°88-44004, Bull. civ. 1991 V N° 401 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 401 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.44004
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