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08/10/1991 | FRANCE | N°90-86628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1991, 90-86628


REJET des pourvois formés par :
1° / le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
2° / X... Patrice, l'union départementale des syndicats CGT des Yvelines, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT des Yvelines, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 11 octobre 1990, qui a relaxé Jean Y... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défens

e ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris ...

REJET des pourvois formés par :
1° / le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
2° / X... Patrice, l'union départementale des syndicats CGT des Yvelines, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT des Yvelines, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 11 octobre 1990, qui a relaxé Jean Y... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles L. 412-15, L. 412-17 et L. 481-2 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean Y... des fins de la poursuite engagée à son encontre sous la prévention d'entrave à l'exercice du droit syndical ;
" aux motifs, que dans les entreprises occupant moins de 50 salariés, les délégués syndicaux ne bénéficient d'aucun crédit d'heures ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 412-15, alinéa 2, du Code du travail un délégué syndical désigné dans une entreprise de moins de 50 salariés dont la désignation n'a pas été contestée par l'employeur, bénéficie de plein droit des prérogatives syndicales fixées par la section III, chapitre II, titre 1er du Livre quatrième du Code du travail, notamment du droit de libre circulation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, prévu par l'article L. 412-17, dernier alinéa, du même Code ;
" que ce droit est indépendant du crédit d'heures fixé dans les conditions prévues par l'article L. 412-20 du Code du travail qui ne concerne que la rémunération du temps de délégation par l'employeur ;
" que tout délégué syndical doit en bénéficier même si, comme c'était le cas en l'espèce, les heures passées à ces activités syndicales ne peuvent pas être considérées comme temps partiel et payées par l'employeur en raison de l'effectif insuffisant de l'entreprise ;
" qu'en conséquence, en sanctionnant par des mises à pied Patrice X..., délégué syndical, pour des absences qui correspondaient à des périodes d'exercice de son mandat syndical, Jean Y... s'est rendu coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, prévu et réprimé par l'article L. 481-2 du Code du travail " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par les parties civiles et pris de la violation des articles L. 412-17, L. 412-20 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de l'entrave à l'exercice du droit syndical constituée par les sanctions prises à l'encontre d'un délégué syndical pour des absences justifiées par l'exercice de son mandat syndical ;
" aux motifs que Patrice X... ne pouvait, en qualité de délégué syndical et délégué du personnel suppléant, bénéficier d'un crédit d'heures dans une entreprise de moins de 50 salariés ; que l'article L. 412-15 du Code du travail purge de tout vice la désignation d'un délégué syndical non contestée dans le délai légal et lui accorde le bénéfice des dispositions des articles L. 412-11 à L. 412-21 mais ne saurait, lui en donner davantage ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 412-17, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, pendant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise et circuler librement dans l'entreprise, seule la rémunération de ces heures paraissant exclue par l'article L. 412-20 dudit Code ; que, par suite, toute sanction prise à raison de l'exercice par un délégué syndical de ses fonctions constitue le délit prévu et réprimé par l'article L. 481-2 du Code du travail " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que Jean Y..., président du conseil d'administration des établissements J. Y..., dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, a été poursuivi du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir mis à pied le délégué syndical Patrice X..., dont la désignation n'avait pas été contestée dans le délai légal, et qui s'était absenté pendant ses heures de travail pour l'exercice de son mandat ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que, pour confirmer le jugement à cet égard, la juridiction du second degré énonce que l'article L. 412-20 du Code du travail ne prévoit un crédit d'heures de délégation pour l'exercice des fonctions de délégué syndical que dans les entreprises occupant au moins 50 salariés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, il résulte des articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code précité que, sauf circonstances exceptionnelles, c'est seulement pendant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures habituelles de travail que les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par les parties civiles : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par les parties civiles : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86628
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Prérogatives légales - Temps nécessaire à l'exercice des fonctions - Crédit d'heures - Entreprise employant moins de cinquante salariés - Domaine d'application (non).

1° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Désignation - Entreprise - Entreprise employant moins de cinquante salariés - Absence de contestation - Effet.

1° En l'absence de contestation par l'employeur dans le délai de 15 jours prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail, la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés ne peut être remise en cause, mais il résulte des dispositions de l'article L. 412-20 dudit Code que ce délégué ne dispose pas d'un crédit d'heures

2° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Prérogatives légales - Temps nécessaire à l'exercice des fonctions - Absences abusives.

2° Il résulte des articles L. 412-17 et L. 412-20 du même Code que, sauf circonstances exceptionnelles, les délégués syndicaux ne peuvent se déplacer pour l'exercice de leur mandat que pendant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures habituelles de travail. Par suite, en l'absence de crédit d'heures ou lorsque le crédit d'heures est épuisé, le délégué syndical ne peut s'absenter sans autorisation pendant ses heures de travail pour l'exercice de ses fonctions syndicales, sauf le cas de circonstances exceptionnelles. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui a relaxé du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical un employeur ayant mis à pied un délégué syndical qui s'était absenté pendant ses heures de travail pour l'exercice de son mandat, sans disposer d'un crédit d'heures (1).


Références :

Code du travail L412-15, L412-20
Code du travail L412-17, L412-20

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 1990

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-04-21 , Bulletin criminel 1977, n° 124, p. 307 (rejet) ;

Conseil d'Etat, 1982-04-16 Recueil Lebon, p. 767


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1991, pourvoi n°90-86628, Bull. crim. criminel 1991 N° 335 p. 837
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 335 p. 837

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86628
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