La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1991 | FRANCE | N°89-16053

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-16053


.

Attendu, selon le jugement déféré, que les époux de Saint-Exupéry ont constitué en décembre 1972 avec leurs enfants un groupement foncier agricole (le GFA), lequel, les statuts ne lui donnant pas la possibilité d'exploiter en faire-valoir direct, a donné le 25 février 1976 une partie de ses terres à une société civile d'exploitation agricole Château de Tiregrand, constituée le même jour ; qu'en décembre 1977, MMe de Saint-Exupéry a fait donation-partage à ses enfants de ses parts du GFA ; que l'administration des Impôts a refusé de faire bénéficier cette cession

de l'exception des droits d'enregistrement sur les trois quarts de la valeu...

.

Attendu, selon le jugement déféré, que les époux de Saint-Exupéry ont constitué en décembre 1972 avec leurs enfants un groupement foncier agricole (le GFA), lequel, les statuts ne lui donnant pas la possibilité d'exploiter en faire-valoir direct, a donné le 25 février 1976 une partie de ses terres à une société civile d'exploitation agricole Château de Tiregrand, constituée le même jour ; qu'en décembre 1977, MMe de Saint-Exupéry a fait donation-partage à ses enfants de ses parts du GFA ; que l'administration des Impôts a refusé de faire bénéficier cette cession de l'exception des droits d'enregistrement sur les trois quarts de la valeur des parts, telle que résultant des dispositions de l'article 793-1, 4° du Code général des impôts, au motif que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies ; que, saisi en juillet 1987 par Pierre de Saint-Exupéry, l'un des codonataires, d'une demande de dégrèvement, le Tribunal a refusé d'y faire droit et a validé l'avis de mise en recouvrement des droits prétendument éludés et des pénalités en découlant ;

Sur le premier moyen ;

Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1842 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait en déclarant fictif le bail du 25 février 1976, le Tribunal s'est borné à relever que les associés du GFA et de la société SCEA Château de Tiregrand étaient les mêmes, à savoir les membres de la famille de Saint-Exupéry et qu'il en était de même de leurs dirigeants ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs impropres à établir le caractère fictif des personnes morales en cause et, par conséquent, du bail conclu entre elles, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen ;

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, après avoir rejeté l'opposition à redressement formée par M. de Saint-Exupéry, a validé l'avis de mise en recouvrement pour la somme qui s'y trouvait portée, au motif que la valeur des parts du GFA, qui en constituait l'assiette, n'était pas contestée ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, alors qu'en ses écritures le demandeur avait fait valoir à titre subsidiaire que cette valeur devait être appréciée en tenant compte des baux consentis, peu important l'identité des preneurs qui n'étaient pas la seule SCEA Château de Tiregrand, le Tribunal a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur le troisième moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16053
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Actes simulés - Bail - Acte fictif - Fictivité des parties - Personnes morales - Identité des associés et des dirigeants - Critère insuffisant.

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Actes simulés - Acte fictif - Fictivité des parties - Personnes morales - Identité des associés et des dirigeants - Critère insuffisant 1° BAIL (règles générales) - Enregistrement - Droits de mutation - Actes simulés - Personne morale - Identité des associés et des dirigeants - Critère insuffisant 1° SOCIETE (règles générales) - Société fictive - Associés et dirigeants identiques à ceux d'une autre société - Critère insuffisant.

1° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1842 du Code civil et L. 64 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui déclare fictif le bail d'exploitation rurale donné par un groupement foncier agricole à une société civile d'exploitation aux seuls motifs de l'identité des associés et des dirigeants, impropres à établir le caractère fictif de ces personnes morales et par conséquent du bail conclu entre elles.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Mutation à titre gratuit - Groupement foncier agricole - Parts sociales - Valeur - Baux consentis - Demande de prise en compte - Rejet de la demande au motif que la valeur des parts n'est pas contestée - Méconnaissance des termes du litige.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Groupement foncier agricole - Parts sociales - Donation - Valeur - Baux consentis - Demande de prise en compte - Rejet de la demande au motif que la valeur des parts n'est pas contestée - Méconnaissance des termes du litige 2° CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Impôts et taxes - Enregistrement - Parts sociales - Valeur - Baux consentis.

2° Méconnaît l'objet du litige le Tribunal qui valide un avis de mise en recouvrement pour la somme qui s'y trouvait portée au motif que la valeur des parts du groupement foncier agricole qui en constituait l'assiette n'était pas contestée alors qu'en ses écritures le demandeur avait fait valoir à titre subsidiaire que cette valeur devait être appréciée en tenant compte des baux consentis, peu important l'identité des preneurs, qui n'étaient pas la seule société civile d'exploitation agricole.


Références :

CGI L64 Livre des procédures fiscales CGI 793-1, 4
Code civil 1842
nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 février 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-04-19 , Bulletin 1988, IV, n° 134 (2), p. 95 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-16053, Bull. civ. 1991 IV N° 280 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 280 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award