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Attendu, selon le jugement déféré, que les époux de Saint-Exupéry ont constitué en décembre 1972 avec leurs enfants un groupement foncier agricole (le GFA), lequel, les statuts ne lui donnant pas la possibilité d'exploiter en faire-valoir direct, a donné le 25 février 1976 une partie de ses terres à une société civile d'exploitation agricole Château de Tiregrand, constituée le même jour ; qu'en décembre 1977, MMe de Saint-Exupéry a fait donation-partage à ses enfants de ses parts du GFA ; que l'administration des Impôts a refusé de faire bénéficier cette cession de l'exception des droits d'enregistrement sur les trois quarts de la valeur des parts, telle que résultant des dispositions de l'article 793-1, 4° du Code général des impôts, au motif que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies ; que, saisi en juillet 1987 par Pierre de Saint-Exupéry, l'un des codonataires, d'une demande de dégrèvement, le Tribunal a refusé d'y faire droit et a validé l'avis de mise en recouvrement des droits prétendument éludés et des pénalités en découlant ;
Sur le premier moyen ;
Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1842 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait en déclarant fictif le bail du 25 février 1976, le Tribunal s'est borné à relever que les associés du GFA et de la société SCEA Château de Tiregrand étaient les mêmes, à savoir les membres de la famille de Saint-Exupéry et qu'il en était de même de leurs dirigeants ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs impropres à établir le caractère fictif des personnes morales en cause et, par conséquent, du bail conclu entre elles, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen ;
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, après avoir rejeté l'opposition à redressement formée par M. de Saint-Exupéry, a validé l'avis de mise en recouvrement pour la somme qui s'y trouvait portée, au motif que la valeur des parts du GFA, qui en constituait l'assiette, n'était pas contestée ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, alors qu'en ses écritures le demandeur avait fait valoir à titre subsidiaire que cette valeur devait être appréciée en tenant compte des baux consentis, peu important l'identité des preneurs qui n'étaient pas la seule SCEA Château de Tiregrand, le Tribunal a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre