REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 avril 1991, qui, dans une information ouverte contre lui du chef de vols avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et a prononcé sur différentes autres demandes de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel produit par le demandeur :
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par l'intéressé ; que ne remplissant pas les conditions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, alinéa 3, 207, alinéa 4, et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 3 avril 1991 formé le 5, rejetant une demande de mise en liberté présentée le 20 mars 1991, ainsi que des demandes de mises en liberté présentées notamment les 25, 27 mars, 2, 3 et 4 avril 1991 ;
" au motif quant à l'examen de ces demandes que, par application de l'article 207, alinéa 4, du Code de procédure pénale, il y a lieu de se saisir immédiatement des demandes de mise en liberté présentées les 25, 27 mars, 2, 3, 4, 5, 8, 17 et 22 avril 1991 sur lesquelles le juge d'instruction n'a pas encore statué ;
" alors qu'il résulte de la combinaison des articles 148, alinéa 3, et 207, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que la chambre d'accusation n'est compétente pour statuer aux lieu et place du juge d'instruction sur les demandes dont ce dernier a été saisi que si celles-ci sont postérieures à l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une précédente demande ; qu'en effet, aux termes de l'article 148, alinéa 3, susvisé, le délai imparti au juge d'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté ne commence à courir, lorsqu'il n'a pas été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction et, seule l'expiration de ce délai sans que le juge d'instruction ait statué, autorise la saisine de la chambre d'accusation ; qu'il est clair dans ces conditions que l'article 207 ne peut viser que l'hypothèse des demandes présentées postérieurement à l'appel d'une ordonnance et que dès lors la cassation s'impose " ;
Attendu que saisie de l'appel interjeté le 5 avril 1991 par François X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté présentée le 20 mars 1991, la chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance et après s'être saisie immédiatement des demandes de mise en liberté présentées par l'inculpé les 25, 27 mars, 2, 3, 4, 5, 8, 17 et 22 avril 1991, les a rejetées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 207, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; qu'en effet ce texte ne fait pas de distinction entre les demandes adressées au juge d'instruction antérieurement ou postérieurement à l'appel d'une ordonnance rejetant une précédente demande ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.