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03/10/1991 | FRANCE | N°90-87530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1991, 90-87530


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1990, qui, pour vente de substances médicamenteuses falsifiées et infraction à la réglementation des substances vénéneuses, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et à 150 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des substances saisies ainsi que la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pier

re X..., vétérinaire retraité, a fabriqué et vendu notamment à des sociétés dont ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1990, qui, pour vente de substances médicamenteuses falsifiées et infraction à la réglementation des substances vénéneuses, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et à 150 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des substances saisies ainsi que la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., vétérinaire retraité, a fabriqué et vendu notamment à des sociétés dont l'activité est l'élevage des veaux de boucherie et la diffusion d'aliments pour animaux, des pellets ou implants destinés à être utilisés comme anabolisants sur des veaux en vue d'augmenter leur poids avant leur abattage ; qu'il a été poursuivi pour vente de substances médicamenteuses falsifiées et infraction à la réglementation concernant la production, l'acquisition, la détention, l'offre, l'emploi et la cession de substances vénéneuses ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 3.3° de la loi du 1er août 1905, par fausse application, L. 626 et suivants du Code de la santé publique par refus d'application, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir vendu ou mis en vente des substances médicamenteuses falsifiées, en l'espèce des produits oestrogènes à base d'oestradiol et de nortestostérone ;
" aux motifs que celui-ci ne contestait pas avoir fabriqué, mis en vente ou vendu environ 4 800 flacons de solution et 1 million de pellets, selon trois formules différentes, soit :
"- 20 mg de nortestostérone au nandrolone,
"-16 mg de nortestostérone associés à 4 mg de zéranol,
"-18 mg de nortestostérone associés à 2 mg d'oestradiol ; que ces produits étaient destinés à des injections ou implantations sous-cutanées sur des veaux ;
" alors, d'une part, que le délit de vente ou de mise en vente de substances médicamenteuses falsifiées suppose, pour être constitué, la falsification desdites substances, c'est-à-dire une modification de la composition des substances par rapport à une réglementation préexistante ; qu'aucun des motifs susénoncés ne caractérise une quelconque modification apportée par le prévenu à des produits médicamenteux constitutive d'une falsification de ces produits par référence à une réglementation en définissant la composition ; que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, que la prévention ne reprochait pas au prévenu d'avoir trompé un cocontractant sur les qualités substantielles des veaux auxquels les produits étaient destinés ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine " ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de vente de substances médicamenteuses falsifiées la juridiction du second degré retient que le prévenu a fabriqué et mis en vente des produits, qu'il qualifiait de médicaments vétérinaires, à base de nortestostérone, de nandrolone ou d'oestradiol, anabolisants de synthèse classés comme substances vénéneuses sans avoir obtenu les autorisations nécessaires ;
Attendu que les juges relèvent que l'usage de ces substances n'est autorisé que si elles entrent dans la composition de médicaments vétérinaires répondant aux conditions prévues par les articles L. 617-1 et L. 617-2 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et abstraction faite d'une erreur de terminologie qui a conduit les juges à qualifier de fraude l'infraction retenue, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de vente de substances médicamenteuses falsifiées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Qu'en effet, constitue une falsification la fabrication de produits dans des conditions qui ne sont pas conformes à la réglementation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87530
Date de la décision : 03/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Exposition, mise en vente ou vente de substances médicamenteuses falsifiées - Médicaments vétérinaires - Médicaments ne répondant pas aux conditions prévues pour la délivrance de médicaments vétérinaires - Anabolisants

Constitue une falsification la fabrication de produits non conformes à la réglementation. Caractérise dès lors le délit prévu par l'article 3.3° de la loi du 1er août 1905 le fait de vendre sous la qualification de médicaments vétérinaires des produits ne répondant pas aux conditions prévues par les articles L. 617-1 et L. 617-2 du Code de la santé publique et contenant des anabolisants de synthèse classés comme substances vénéneuses


Références :

Code de la santé publique L617-1, L617-2
Loi du 01 août 1905 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 12 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1991, pourvoi n°90-87530, Bull. crim. criminel 1991 N° 329 p. 820
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 329 p. 820

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87530
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