La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1991 | FRANCE | N°90-84490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1991, 90-84490


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- l'association Rassemblement des opposants à la chasse,
- la Ligue française pour la protection des oiseaux,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 19 juin 1990 qui, dans les poursuites engagées contre Maurice X... et Michel X... pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé, après relaxe des prévenus, a débouté les parties civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cas

sation pris de la violation des articles L. 224-4 et L. 228-6 du Code rural, des art...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- l'association Rassemblement des opposants à la chasse,
- la Ligue française pour la protection des oiseaux,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 19 juin 1990 qui, dans les poursuites engagées contre Maurice X... et Michel X... pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé, après relaxe des prévenus, a débouté les parties civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 224-4 et L. 228-6 du Code rural, des articles 7 et 9 de l'arrêté du 1er août 1986 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Ligue française de protection des oiseaux et le Rassemblement des opposants à la chasse de leurs demandes dirigées contre les deux prévenus ;
" aux motifs que l'article 7 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 n'interdit l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques que pour la chasse et la destruction d'animaux nuisibles, que la palombe n'est pas un oiseau classé comme nuisible ; qu'en vertu du principe d'interprétation restrictive de la loi pénale, la relaxe doit être prononcée (arrêt attaqué p. 5, alinéas 4, 5, 6, 7) ;
" 1°) alors que l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques est prohibé aussi bien pour la chasse de tous gibiers que pour la destruction des animaux nuisibles ; qu'en énonçant que cette prohibition ne s'appliquait qu'à la destruction d'animaux nuisibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'emploi d'engins tels que pièges, cages, filets... et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés (cf. article 9 de l'arrêté du 1er août 1986) ; qu'en admettant la licéité de l'emploi de matériel radiotéléphonique ayant pour objet de faciliter la coordination entre chasseurs pour la chasse des animaux autres que nuisibles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 228-6 nouveau du Code rural ;
Attendu que l'article L. 228-6 du Code rural incrimine le fait de chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés ; que l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 dispose qu'est interdit, pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été contrôlés par des gardes-chasse alors qu'ils occupaient des palombières munies d'interphones reliés entre eux par un câble de téléphone ; qu'ils ont été poursuivis pour avoir chassé à l'aide d'un moyen prohibé ;
Attendu que pour relaxer Maurice et Michel X... et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel énonce que " l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986... n'interdit l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiotéléphoniques que pour la chasse et la destruction d'animaux nuisibles " ; que les juges ajoutent que " les textes en matière pénale doivent être appliqués strictement " et que " de toute évidence, la palombe n'est pas un oiseau classé comme nuisible " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté précité du 1er août 1986 prohibe l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques aussi bien pour la chasse du gibier que pour la destruction des animaux nuisibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 juin 1990 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84490
Date de la décision : 03/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHASSE - Moyen prohibé - Emetteur - Récepteur radiophonique ou radiotéléphonique - Interphone - Domaine d'application - Chasse à la palombe

L'article L. 228-6 du nouveau Code rural incrimine le fait de chasser à l'aide d'engins et d'instruments prohibés et l'article 7 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 dispose qu'est notamment interdit, pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques. Viole ces textes la cour d'appel qui énonce que " l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 n'interdit l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiotéléphoniques que pour la chasse et la destruction d'animaux nuisibles ", alors que ledit arrêté prohibe l'emploi de tels appareils au nombre desquels il convient de ranger des interphones reliés entre eux par un câble téléphonique aussi bien pour la chasse du gibier que pour la destruction des animaux nuisibles


Références :

Arrêté du 01 août 1986 article 7
Code rural L228-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 19 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1991, pourvoi n°90-84490, Bull. crim. criminel 1991 N° 328 p. 818
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 328 p. 818

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carlioz
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award