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03/10/1991 | FRANCE | N°89-70428;90-70024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1991, 89-70428 et suivant


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Joint les pourvois n°s 89-70.428 et 90-70.024 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour fixer les indemnités dues à M. Chane Tou Ky à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Denis (La Réunion), des parcelles cadastrées AH 126 et 127, l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 1er août 1989) se réfère à des termes de comparaison cités par l'expropriant, correspondant à des transactions sur le territoire de la commune ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le périmètre

de la même opération d'expropriation, la parcelle cadastrée AH 128 avait fait l'objet d'un éc...

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Joint les pourvois n°s 89-70.428 et 90-70.024 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;

Attendu que pour fixer les indemnités dues à M. Chane Tou Ky à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Denis (La Réunion), des parcelles cadastrées AH 126 et 127, l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 1er août 1989) se réfère à des termes de comparaison cités par l'expropriant, correspondant à des transactions sur le territoire de la commune ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le périmètre de la même opération d'expropriation, la parcelle cadastrée AH 128 avait fait l'objet d'un échange après une convention passée entre les propriétaires et l'autorité expropriante et que le jugement confirmé avait donné acte de cet accord, la cour d'appel, qui était tenue, même si les parties n'avaient pas expressément fait état de cet élément de comparaison dans leurs écritures, d'examiner cet accord amiable, ce qu'elle n'a pas fait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant M. Chane Tou Ky, l'arrêt rendu le 1er août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), chambre des expropriations, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70428;90-70024
Date de la décision : 03/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Accords amiables - Obligation d'en tenir compte - Elément de comparaison non invoqué dans les écritures des parties

Une cour d'appel est tenue d'examiner les accords amiables passés dans le cadre de la même opération d'expropriation, alors même que les parties n'ont pas fait expressément état de cet élément de comparaison dans leurs écritures.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis, 01 août 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-02-11 , Bulletin 1976, III, n° 63, p. 49 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1991, pourvoi n°89-70428;90-70024, Bull. civ. 1991 III N° 225 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 225 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.70428
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