La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1991 | FRANCE | N°88-43026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1991, 88-43026


.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Toulouse, 22 mars 1988), la société Galeries Lafayette Au Capitole a informé le personnel de son magasin de Toulouse Au Capitole-Dames de France de l'ouverture de celui-ci le mardi 8 mai 1984, qu'à cette date cent quatre vingt six membres du personnel se sont présentés, mais que trente cinq salariés ont été absents ; qu'une retenue correspondant au salaire du 8 mai 1984 a été pratiquée sur la paye du mois de juin de ces derniers ; que vingt-trois d'entre eux ont saisi la juridi

ction prud'homale aux fins de condamnation de leur employeur au paiement...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Toulouse, 22 mars 1988), la société Galeries Lafayette Au Capitole a informé le personnel de son magasin de Toulouse Au Capitole-Dames de France de l'ouverture de celui-ci le mardi 8 mai 1984, qu'à cette date cent quatre vingt six membres du personnel se sont présentés, mais que trente cinq salariés ont été absents ; qu'une retenue correspondant au salaire du 8 mai 1984 a été pratiquée sur la paye du mois de juin de ces derniers ; que vingt-trois d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de leur employeur au paiement du montant de cette retenue ; que le conseil de prud'hommes a rejeté leurs demandes ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les demandeurs de leur prétentions tendant au paiement de la journée du 8 mai 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement attaqué méconnaît la portée réelle de la convention collective, passant sous silence l'article 58 de cette convention qui dispose que lorsque le jour férié coïncide avec le jour de repos hebdomadaire individuel du salarié, il ouvre droit à un jour de repos compensateur pris en dehors de la période réglementaire des congés payés, ce qui signifie qu'il est payé et que ce qui est vrai pour les jours de repos l'est implicitement et sans aucune équivoque dans l'esprit de la convention, également pour les jours fériés, donc le 8 mai, à l'égard des salariés n'ayant pas accepté de travailler un jour férié ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes s'est, à tort, limité essentiellement à une autre disposition contractuelle précisant que les heures de travail effectuées un jour férié seront rémunérées avec application d'une majoration de 100 % ; que cette disposition n'implique pas que les jours fériés sont obligatoirement travaillés, que du reste aucun article de la convention ne précise que certains jours fériés pourraient être travaillés ; que la majoration de 100 % des heures de travail de jour férié ne constitue qu'une mesure incitative sans entraîner pour autant une obligation quelconque pour le salarié de travailler le jour férié sur injonction unilatérale de l'employeur ; alors, qu'en outre, le conseil de prud'hommes en rejetant l'argument exposé par les demandeurs sur l'usage constant s'est limité à la seule journée du 8 mai, que depuis de nombreuses années, de façon constante, tous les jours fériés sont chômés et payés, y compris le 8 mai avant sa suppression comme jour férié ; que le 8 mai est donc à inclure, comme par le passé, parmi les jours fériés, chômés et payés, selon l'usage bien établi depuis de nombreuses années ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que sauf, pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés que le 1er mai, et que la convention collective Paris France (avenant du 14 avril 1980) prévoit que les heures travaillées un jour férié sont rémunérées avec application d'une majoration de 100 % ; qu'il s'ensuit qu'après avoir constaté qu'il n'existait pas d'usage contraire, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la direction du magasin Le Capitole était en droit de demander aux salariés de venir travailler le 8 mai 1984 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43026
Date de la décision : 03/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Grands magasins - Convention Paris France - Jours chômés - Journée du 8 mai - Rémunération - Usages de l'entreprise (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours chômés - Rémunération - Journée du 8 mai - Usages de l'entreprise (non)

Ayant exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que sauf pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés que le 1er mai, et que la convention collective Paris France (avenant du 14 avril 1980) prévoit que les heures travaillées un jour férié sont rémunérées avec application d'une majoration de 100 %, un conseil de prud'hommes a exactement décidé, en l'absence d'usage contraire, que la direction d'un magasin était en droit de demander aux salariés de venir travailler le 8 mai 1984.


Références :

Code du travail L122-2
Convention collective Paris France, avenant du 14 avril 1980

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse, 22 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-05-13 , Bulletin 1986, V, n° 212, p. 165 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-01-07 , Bulletin 1987, V, n° 4, p. 2 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1991, pourvoi n°88-43026, Bull. civ. 1991 V N° 391 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 391 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Monboisse
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.43026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award