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03/10/1991 | FRANCE | N°87-41176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1991, 87-41176


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Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle X... a été engagée par la société Euralair en qualité d'hôtesse navigante par contrat écrit à durée déterminée du 1er avril au 30 septembre 1980 ; qu'un deuxième contrat conclu par les parties, sans clause de renouvellement, pour la saison du 1er mars au 30 septembre 1981 s'est poursuivi jusqu'au 30 octobre 1981 ; qu'ayant effectué, en février et mars 1982, en vertu de contrats écrits, plusieurs vols " à la missi

on " pour pallier un surcroît de travail, elle a été employée par contrats écrits pour...

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Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle X... a été engagée par la société Euralair en qualité d'hôtesse navigante par contrat écrit à durée déterminée du 1er avril au 30 septembre 1980 ; qu'un deuxième contrat conclu par les parties, sans clause de renouvellement, pour la saison du 1er mars au 30 septembre 1981 s'est poursuivi jusqu'au 30 octobre 1981 ; qu'ayant effectué, en février et mars 1982, en vertu de contrats écrits, plusieurs vols " à la mission " pour pallier un surcroît de travail, elle a été employée par contrats écrits pour la saison du 1er avril au 30 septembre 1982 et pour pallier un surcroît de travail le 1er et le 30 octobre 1982, sans contrat pour effectuer quelques vols chaque mois d'octobre 1982 à février 1983, par contrat écrit prévoyant une faculté de report du terme pour la saison du 15 mars au 31 août 1983 et qui s'est poursuivi jusqu'au 30 septembre 1983 ; qu'enfin, elle a effectué deux vols, les 10 et 23 décembre 1983 en vertu de deux contrats visant un surcroît saisonnier d'activité ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, pour perte de salaire et congés payés y afférent et treizième mois pour l'année 1983, la cour d'appel a énoncé d'une part, qu'en ce qui concerne la convention conclue pour la saison 1981, si les relations se sont poursuivies jusqu'au 30 octobre 1981, la salariée n'a formulé aucune protestation et n'a pas considéré qu'elle était licenciée ; qu'il y a donc lieu d'en conclure que si après le 30 septembre 1981, le contrat était devenu à durée indéterminée, les parties ont d'un commun accord, considéré qu'il était résilié à la date du 30 octobre 1981 ; d'autre part, qu'à l'expiration du terme du contrat conclu pour la période printemps-été 1982, Mlle X... a continué à travailler pour son employeur, puisque sans nouveaux contrats, à l'exception de ceux des 1er et 3 octobre 1982, elle a effectué 19 vols entre octobre 1982 et février 1983 ; que la relation est devenue de ce fait à durée indéterminée ; que les parties peuvent parfaitement convenir que leurs relations s'inscrivant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée se poursuivront sous la forme d'un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, en concluant le 15 mars 1983 un contrat à durée déterminée, dont Mlle X... ne conteste pas la régularité, les parties ont de plein accord, apporté une novation à leur situation antérieure ; que leurs relations ont été rompues à l'arrivée du terme ; qu'à cette date Mlle X... a cessé son travail sans formuler la moindre protestation, ni invoquer une prétendue irrégularité des contrats ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la seule absence de protestation ne vaut pas acceptation et alors d'autre part, que ne se présumant pas, une novation ne pouvait être déduite de la seule conclusion d'un contrat à durée déterminée après une relation de travail requalifiée à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41176
Date de la décision : 03/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Novation - Intention de nover - Silence du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Novation - Intention de nover - Preuve - Conclusion d'un contrat à durée déterminée à la suite d'une relation de travail à durée indéterminée (non)

La seule absence de protestation de la salariée contre la poursuite au-delà du terme fixé de son contrat de travail à durée déterminée puis contre la rupture de ce contrat ainsi devenu à durée indéterminée ne vaut pas acceptation de la résiliation de ce contrat. Ne se présumant pas, une novation ne peut être déduite de la seule conclusion d'un contrat à durée déterminée après une relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1991, pourvoi n°87-41176, Bull. civ. 1991 V N° 387 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 387 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.41176
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