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Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard de M. X..., a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, les Assurances générales de France, au motif que, n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter à l'audience des débats du 12 janvier 1988 bien qu'il y ait été régulièrement convoqué, il n'avait fait valoir aucun moyen au soutien de l'appel qu'il avait interjeté ;
Attendu, cependant, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'il résulte des pièces de la procédure qu'alors qu'à l'audience du 10 mars 1987, l'affaire avait été renvoyée sans fixation de date, M. X... n'a pas été convoqué pour l'audience du 12 janvier 1988 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme le prescrit l'article 937 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée