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30/09/1991 | FRANCE | N°91-80446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 1991, 91-80446


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie notamment contre Pierre X... et Christophe Y... du chef d'infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu à l'égard de ces deux inculpés.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'administration des Douanes exerce l'action pour l'application des s

anctions fiscales ; qu'elle est, dès lors, recevable comme le ministère publi...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie notamment contre Pierre X... et Christophe Y... du chef d'infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu à l'égard de ces deux inculpés.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'administration des Douanes exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales ; qu'elle est, dès lors, recevable comme le ministère public à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 89, 426, 414, 432 bis, 395, 396, 343, 398, 399, 377 bis, 435 du Code des douanes, 80, 81, 177, 179, 213 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et a refusé d'ordonner le supplément d'information demandé ;
" aux motifs que s'agissant de signataires des diverses déclarations en douane, responsables, aux termes de l'article 395 du Code des douanes, de toutes omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, qu'il n'apparaît pas d'une nécessité absolue d'exercer, 10 ans après les faits dénoncés, un pouvoir de révision dont l'utilisation ne constitue pas une obligation pour la chambre d'accusation, alors que l'Administration qui n'était pas la moins bien placée pour identifier les déclarants dès ses premières investigations en 193, s'est elle-même abstenue d'y procéder jusqu'à ce jour, que selon les dispositions de l'article 92 du Code des douanes, les personnes physiques ou morales qui accomplissent pour autrui des opérations de douane ne sont tenues de conserver la preuve et les justificatifs de leur activité que pendant 3 ans et qu'enfin, en l'absence de toute indication voire affirmation de collusion, les divers déclarants, préposés de sociétés commissionnaires différentes, ne pourraient que se voir reconnaître une entière bonne foi comme étant intervenus à l'occasion d'agissements, appuyés sur des certificats d'origine officiels en bonne et due forme, dont rien ne permettait de déceler la possible illicéité et qui étaient relatifs à une marchandise dont le caractère prétendument prohibé n'a pu être mis au jour que par l'effet des investigations les plus minutieuses y compris une expertise ; s'agissant des personnes habiles à représenter les sociétés commissionnaires et pénalement responsables conformément à l'article 396 du Code des douanes, qu'en ce qui concerne leur identification, les observations qui viennent d'être faites s'imposent de plus fort ; qu'il est d'ailleurs constant que le représentant de la SARL Nestra ayant reçu l'agrément à titre personnel à l'article 89 du Code des douanes, était en 1981-1982 Jean-Paul Z..., gérant, mais que celui-ci est décédé le 15 septembre 1986 ;
" que d'une part, la demanderesse ne soutient pas clairement que Pierre X...n'était pas au sein de la SA Danzas la personne agréée au sens de la loi, et qu'en tout état de cause ledit représentant, matériellement et intellectuellement étranger aux déclarations en douane incriminées, comme le démontrent les circonstances particulières de l'espèce d'ores et déjà établies, ne pourraient qu'être crédité, lui aussi, d'une totale bonne foi et ce sans méconnaître en rien la charge de la preuve " ;
" alors qu'il appartient au juge d'instruction, au vu des faits tels qu'ils résultent du réquisitoire introductif du Parquet d'effectuer des recherches en vue d'en identifier les auteurs ; que pour refuser d'ordonner le supplément d'information sollicité et confirmer le non-lieu au profit de X... et Y..., dirigeants des sociétés Danzas et Nestra, commissionnaires en douane, et auteurs des déclarations litigieuses, la chambre d'accusation a déclaré qu'il appartenait à la demanderesse d'identifier les déclarants et qu'elle s'en était abstenue ; qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" alors qu'il appartient seulement à la chambre d'accusation d'apprécier si les faits constituent un délit et dans l'affirmative de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu aux motifs que X... et Y... seraient de bonne foi, la chambre d'accusation a commis un excès de pouvoir et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que dans l'information suivie du chef d'infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées notamment contre Pierre X... et Christophe Y... en leur qualité de dirigeants respectifs des sociétés Danzas et Nestra commissionnaires agréés, l'administration des Douanes, appelante de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre ces deux inculpés, a déposé devant la chambre d'accusation un mémoire tendant à un supplément d'information aux fins d'identifier les auteurs des déclarations en douane relatives aux importations incriminées et les personnes physiques habiles à représenter les personnes morales susdésignées, au sens de l'article 89 du Code des douanes et de procéder à leur audition et éventuellement à leur inculpation ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour rejeter sa demande et confirmer l'ordonnance entreprise, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, il appartient à la chambre d'accusation saisie d'une demande de complément d'information, d'apprécier au vu des éléments de la procédure, l'opportunité de la mesure sollicitée et d'en reconnaître, pour la rejeter, comme en l'espèce, le caractère inopérant ;
Que, d'autre part, les juridictions d'instruction, en statuant sur l'existence des charges, examinent tous les éléments de l'infraction poursuivie et prononcent sur l'exception de bonne foi lorsqu'elle est invoquée en matière douanière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80446
Date de la décision : 30/09/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de l'administration des Douanes.

1° DOUANES - Procédure - Pourvoi en cassation - Pourvoi de l'administration des Douanes - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Recevabilité.

1° L'administration des Douanes exerçant l'action pour l'application des sanctions fiscales est recevable, comme le ministère public, à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation (1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Eléments constitutifs - Infraction douanière - Exception de bonne foi - Constatation nécessaire.

2° DOUANES - Infraction douanière - Eléments constitutifs - Bonne foi - Exception - Constatation nécessaire.

2° Les juridictions d'instruction statuant sur l'existence des charges examinent tous les éléments constitutifs de l'infraction et prononcent sur l'exception de bonne foi lorsqu'elle est invoquée en matière douanière


Références :

Code de procédure pénale 213

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 20 décembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-04-20 , Bulletin criminel 1977, n° 121, p. 299 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 1991, pourvoi n°91-80446, Bull. crim. criminel 1991 N° 322 p. 802
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 322 p. 802

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80446
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