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26/09/1991 | FRANCE | N°89-15423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1991, 89-15423


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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté une demande d'entente préalable en date du 26 février 1988 relative au premier semestre d'un traitement d'orthopédie dento-faciale, concernant l'enfant Stéphane X..., né le 28 février 1976, au motif que ce traitement entrepris dès le 23 février 1986 l'avait été sans son accord ;

Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 9 mars 1989) d'avoir infirmé sa décision et accueilli le recours de l'assuré, a

lors, selon le moyen, d'une part, qu'en permettant au praticien en cas d'urgence man...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté une demande d'entente préalable en date du 26 février 1988 relative au premier semestre d'un traitement d'orthopédie dento-faciale, concernant l'enfant Stéphane X..., né le 28 février 1976, au motif que ce traitement entrepris dès le 23 février 1986 l'avait été sans son accord ;

Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 9 mars 1989) d'avoir infirmé sa décision et accueilli le recours de l'assuré, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en permettant au praticien en cas d'urgence manifeste de dispenser des actes soumis à entente préalable sans attendre la réponse de la Caisse ou l'écoulement du délai de 3 semaines valant refus, à condition de porter sur la demande la mention " acte d'urgence ", le paragraphe C, alinéa 4, de l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels vise la seule urgence médicale ; qu'une telle urgence ne peut s'appliquer à un traitement d'une durée minimum de 6 mois et pouvant atteindre 3 ans, que le jugement attaqué qui permet au praticien de se réfugier derrière une urgence purement administrative pour échapper à l'obligation d'entente préalable a donc méconnu le texte susvisé et l'article 5 du titre III chapitre IV de ladite nomenclature ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 B des dispositions générales de la nomenclature " lorsqu'un traitement comportant une série d'actes répétés est coté dans la nomenclature sous une forme globale, il doit être inscrit sur la feuille de maladie uniquement sous cette forme et ne peut être décomposé en actes isolés ", que le traitement nécessaire à l'enfant devant durer un semestre ne constituait pas un " acte " au sens du paragraphe C, alinéa 4, de l'article 7 de la première partie de la nomenclature, le jugement attaqué a donc violé ces textes ainsi que l'article 5 du titre III chapitre IV de la nomenclature ; alors enfin, que ce dernier texte dispose que l'entente préalable est nécessaire pour chaque renouvellement annuel des soins, que le Tribunal ne pouvait donc sans violer cette disposition mettre à la charge de la Caisse six SCP 90 ;

Mais attendu que le Tribunal a relevé, d'une part, que, selon le praticien, les soins concernant l'enfant devaient être dispensés d'urgence ; que la mention " acte d'urgence " prévue par l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels avait été régulièrement portée sur la demande d'entente préalable par le chirurgien-dentiste et qu'une telle appréciation abandonnée à la conscience de ce dernier et sous sa responsabilité ne pouvait faire l'objet d'un contrôle a posteriori ; d'autre part que la nomenclature n'a pas entendu limiter l'autorisation ainsi donnée au praticien, en cas d'urgence, de dispenser l'acte sans attendre la réponse de la Caisse, aux seuls actes isolés comportant une intervention unique et que la notion d'urgence des soins n'est nullement incompatible avec celle de durée des mêmes soins ; qu'ainsi le Tribunal qui a par ailleurs souligné que le traitement litigieux durait 6 mois, a, sans encourir les

griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-15423
Date de la décision : 26/09/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais dentaires - Orthopédie dento-faciale - Age limite - Travaux commencés avant l'âge limite sans entente préalable - Urgence

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais dentaires - Orthopédie dento-faciale - Entente préalable - Défaut - Urgence

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Défaut - Urgence

Il résulte de l'article 7, paragraphe C, alinéa 4 de la nomenclature générale des actes professionnels que les actes soumis à la formalité de l'entente préalable peuvent, lorsqu'il y a urgence manifeste, être dispensés sans attendre la réponse de la Caisse ou l'écoulement du délai de 3 semaines prévu en matière d'orthopédie dento-faciale, à condition que le praticien porte sur la demande la mention " acte d'urgence ". Une telle appréciation abandonnée à la conscience de ce dernier et sous sa responsabilité ne pouvant faire l'objet d'un contrôle a posteriori. L'autorisation ainsi accordée n'est pas limitée aux seuls actes isolés comportant une intervention unique et la notion d'urgence n'est pas incompatible avec celle de durée des mêmes soins. Par suite peut être accordée la prise en charge du premier semestre d'un traitement d'orthopédie dento-faciale commencé quelques jours avant le douzième anniversaire de l'enfant par un praticien ayant porté sur la demande d'entente préalable la mention " acte d'urgence ".


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 09 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-03-13 , Bulletin 1985, V, n° 170, p. 123 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1991, pourvoi n°89-15423, Bull. civ. 1991 V N° 384 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 384 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15423
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