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25/09/1991 | FRANCE | N°88-41995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1991, 88-41995


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Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de la société Technique et assistance temporaire (TAT) en qualité d'agent technico-commercial le 23 juin 1982 ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ainsi libellée :

" Au cas où le présent contrat viendrait à être rompu par l'une ou l'autre des parties, M. X... s'engage expressément à ne pas accepter de poste dans une entreprise de travail temporaire. L'exécution de la présente clause est limitée à 2 années à compter de la date de départ et ne s'applique que dans l

es départements 75-77-78-91-92-93-94-95. Toute infraction à cette clause expose...

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Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de la société Technique et assistance temporaire (TAT) en qualité d'agent technico-commercial le 23 juin 1982 ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ainsi libellée :

" Au cas où le présent contrat viendrait à être rompu par l'une ou l'autre des parties, M. X... s'engage expressément à ne pas accepter de poste dans une entreprise de travail temporaire. L'exécution de la présente clause est limitée à 2 années à compter de la date de départ et ne s'applique que dans les départements 75-77-78-91-92-93-94-95. Toute infraction à cette clause exposerait M. X... au paiement d'une indemnité forfaitaire et irréductible d'une somme égale au total de la rémunération reçue au cours de la dernière année de service de la société TAT... " ; que, le 5 octobre 1983, M. X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour une période de 3 jours à compter du 6 octobre ; que, par lettre du 10 octobre 1983, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 13 octobre ; que, cependant, dès le 11 octobre, jour où il a repris son travail après exécution de sa mise à pied, il a été appelé dans le bureau du gérant de la société et, peu après, a quitté son lieu de travail au motif qu'il avait fait l'objet de menaces et avait été licencié verbalement ; qu'aussitôt après son départ, son employeur lui a adressé une lettre dans laquelle il lui a reproché une faute lourde et un " abandon de poste valant démission sans préavis " ; que, par lettre du 13 octobre, soit 2 jours après la prise d'acte de la rupture par l'employeur, M. X... prenait à son tour acte de la rupture de son contrat de travail dont il imputait la responsabilité au gérant de la société ; qu'il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir la société TAT condamnée à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappels de salaires et de congés payés, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que la société TAT a alors formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son ancien employé à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue à l'article 8 du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise est licite si elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail, en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace, compte tenu de la possibilité pour le salarié d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ;

Attendu que la cour d'appel a annulé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ayant lié M. X... à la société de travail temporaire TAT et a débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la violation de ladite clause par son ancien employé, au motif que cette clause portait gravement atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans l'espace qui interdisait pratiquement au salarié toute activité dans la branche d'activité qui était la sienne, entendue au sens le plus large, sans quitter la région où il résidait ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir cependant constaté que la clause litigieuse était limitée à 2 ans et ne visait que les huit départements de la région parisienne et alors qu'elle n'a ni précisé la profession antérieurement exercée par le salarié, ni relevé si, compte tenu de sa formation et de ses connaissances, celui-ci ne conservait pas la possibilité d'exercer une activité dans un domaine autre que celui des entreprises de travail intérimaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ayant lié les parties et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande en paiement fondée sur la violation de ladite clause par son ancien salarié, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41995
Date de la décision : 25/09/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Absence d'atteinte à la liberté du travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Clause limitée dans le temps et dans l'espace - Clause ne portant pas atteinte à la liberté du travail

Encourt la cassation, l'arrêt qui a annulé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ayant lié un salarié à une entreprise de travail temporaire, après avoir cependant constaté que la clause litigieuse était limitée à 2 ans, ne visait que 8 départements de la région parisienne et alors qu'elle n'avait ni précisé la profession antérieurement exercée par le salarié, ni relevé si, compte tenu de sa formation et de ses connaissances, celui-ci ne conservait pas la possibilité d'exercer une activité dans un domaine autre que celui des entreprises de travail intérimaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-11 , Bulletin 1990, V, n° 459, p. 278 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 1991, pourvoi n°88-41995, Bull. civ. 1991 V N° 379 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 379 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocat :M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41995
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