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19/09/1991 | FRANCE | N°89-14573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 1991, 89-14573


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Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 28 février 1989) d'avoir admis la société à responsabilité limitée
X...
Programmation à pratiquer, sur la rémunération de M. Jean-Claude X... de janvier 1985 à avril 1987, l'abattement d'assiette prévu en cas d'emploi à temps partiel, alors, d'une part, que dans la mesure où il admet une neutralisation de plafond sans que soit remplie par l'employeur l'obligation de joindre à la déclaration nominative annuelle un ét

at faisant apparaître pour chaque salarié à temps partiel le nombre d'heures de trav...

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 28 février 1989) d'avoir admis la société à responsabilité limitée
X...
Programmation à pratiquer, sur la rémunération de M. Jean-Claude X... de janvier 1985 à avril 1987, l'abattement d'assiette prévu en cas d'emploi à temps partiel, alors, d'une part, que dans la mesure où il admet une neutralisation de plafond sans que soit remplie par l'employeur l'obligation de joindre à la déclaration nominative annuelle un état faisant apparaître pour chaque salarié à temps partiel le nombre d'heures de travail accomplies, la période d'emploi, la rémunération perçue et divers justificatifs annexes, le Tribunal a violé les articles L. 241-3, R. 242-11 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale ; alors d'autre part que les procès-verbaux du contrôleur assermenté font foi jusqu'à preuve contraire, que l'article L. 212-4-3 du Code du travail définit le travail à temps partiel comme un contrat écrit comportant certaines mentions obligatoires et que s'il peut être suppléé à l'absence de contrat par des éléments de preuve divers, ceux-ci sont inopposables aux organismes de Sécurité sociale, lesquels ne sauraient se voir opposer des éléments invérifiés et extérieurs au contrôle, l'employeur n'ayant justifié ni de l'exercice par M. X... d'une profession extérieure, ni à fortiori de son importance ni des revenus qu'elle procurait, alors enfin que le jugement dénature le rapport de contrôle et les conclusions de l'URSSAF lorsqu'il affirme que " les salaires et horaires " de M. X... étaient indiscutés, ce qui était précisément au coeur du débat, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'inobservation des formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale n'entraine la déchéance du bénéfice de l'abattement d'assiette qu'au cas où l'employeur ne justifie pas que les conditions d'application de cet abattement se trouvent remplies ; que, d'autre part, après avoir exactement énoncé que l'absence de contrat de travail écrit, si elle fait présumer une embauche à temps complet, ne fait pas obstacle à ce que soit apportée la preuve d'un contrat à temps partiel, le Tribunal a relevé que durant la période litigieuse, M. X... consacrait la plus grande partie de son activité à l'exercice d'une profession libérale qui lui avait procuré des revenus et pour laquelle il était immatriculé au régime des travailleurs non salariés ; que sans dénaturer les termes du litige ni le rapport de contrôle, il a pu décider que la société à responsabilité limitée
X...
Programmation justifiait de l'emploi de l'intéressé à temps partiel et à titre exclusif en qualité de salarié relevant du régime général, ce qui l'autorisait à pratiquer l'abattement d'assiette ; que sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-14573
Date de la décision : 19/09/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour emploi de salariés à temps partiel - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effet

L'inobservation de formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale n'entraîne la déchéance du bénéfice de l'abattement d'assiette prévue en cas d'emploi de salariés à temps partiel qu'au cas où l'employeur ne justifie pas que les conditions d'application de cet abattement se trouvent remplies. Et l'absence de contrat de travail écrit, si elle fait présumer une embauche à temps complet, ne fait pas obstacle à ce que soit apportée la preuve d'un contrat à temps partiel.


Références :

Code de la sécurité sociale R242-11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 28 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-03-07 , Bulletin 1991, V, n° 116, p. 74 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 1991, pourvoi n°89-14573, Bull. civ. 1991 V N° 375 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 375 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14573
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