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19/09/1991 | FRANCE | N°88-20483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 1991, 88-20483


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Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'URSSAF :

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle pratiqué en 1984, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme Roquette Frères au titre des années 1980 à 1983 divers avantages en espèces alloués aux salariés de l'entreprise par le comité d'établissement de Lestrem ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1988) d'avoir annulé ce redressement au motif essentiel que le silence observé à la suite du rapport de contrôle de 1980 ne peut raisonna

blement se concevoir que comme une décision implicite prise à l'époque par l'URSSAF...

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Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'URSSAF :

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle pratiqué en 1984, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme Roquette Frères au titre des années 1980 à 1983 divers avantages en espèces alloués aux salariés de l'entreprise par le comité d'établissement de Lestrem ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1988) d'avoir annulé ce redressement au motif essentiel que le silence observé à la suite du rapport de contrôle de 1980 ne peut raisonnablement se concevoir que comme une décision implicite prise à l'époque par l'URSSAF de ne pas soumettre à cotisation les sommes ainsi versées, alors qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de redressement consécutif au contrôle du 16 avril 1980 au cours duquel l'agent assermenté de l'URSSAF avait décelé la pratique litigieuse et précisé le détail chiffré des prestations servies par le comité d'établissement, ne s'expliquait pas par une mesure de bienveillance constituant une tolérance administrative non créatrice de droit à laquelle il avait été mis fin à compter du 1er janvier 1981, tolérance excluant l'existence de toute décision reconnaissant le bien-fondé de la pratique suivie par l'employeur à laquelle il aurait été en droit de se conformer jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que lors de ses investigations ayant abouti au rapport du 16 avril 1980, l'agent de l'URSSAF s'était livré à une étude détaillée du budget du comité d'établissement de Lestrem et avait chiffré les diverses prestations allouées par celui-ci sous forme d'indemnités à l'occasion de naissances ou de mariages, d'aides pécuniaires à la scolarité, de chèques cadeaux au moment de Noël, de gratifications lors de la remise de médailles du travail pour 10 et 25 ans de labeur, la cour d'appel a observé que l'URSSAF, comme son agent de contrôle qui n'avait conclu à des redressements que sur d'autres postes, s'était abstenue de soumettre à cotisation les prestations dont le comité d'établissement avait fait bénéficier le personnel ; qu'elle a pu en déduire que l'organisme de recouvrement avait pris en 1980 de manière non équivoque sur la pratique suivie à cet égard par la société Roquette frères une décision implicite qui le liait jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, excluant par là même que l'abstention dudit organisme constituât de sa part une tolérance dont il n'avait d'ailleurs pas allégué l'existence ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Roquette frères :

Attendu que L'URSSAF ayant également réintégré dans l'assiette des cotisations une quote-part des frais de repas remboursés aux salariés dont la rémunération excédait le plafond, la société Roquette frères fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré ce redressement bien fondé, alors que, selon l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que définies à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et que l'indemnisation peut s'effectuer sous la forme de remboursement des dépenses réelles, de sorte que manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui considère comme justifié le redressement opéré par l'URSSAF quant aux remboursements par la société Roquette Frères des dépenses de restaurant de certains salariés, sans constater que lesdits remboursements n'auraient correspondu ni aux dépenses réelles des intéressés, ni à des charges de caractère spécial inhérentes à leur fonction ou à leur emploi ;

Mais attendu que l'employeur ne pouvant déduire au titre des frais professionnels que les dépenses supplémentaires de nourriture entraînées par le déplacement, la prise en charge intégrale des frais de repas exposés par le salarié représente en conséquence pour celui-ci un avantage en nature qui doit être inclus dans l'assiette des cotisations ; que les juges du fond ont relevé que, selon les constatations de l'agent de contrôle, l'employeur remboursait de façon constante aux salariés ayant une rémunération supérieure au plafond, l'intégralité de leurs dépenses de restaurant dont le montant par repas était élevé ; qu'ils ont dès lors exactement décidé qu'en indemnisant entièrement ces salariés de leurs frais de repas, la société Roquette Frères les faisait bénéficier d'un avantage en nature devant être évalué conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;

D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-20483
Date de la décision : 19/09/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la Caisse - Décision implicite - Absence de critique lors d'un contrôle.

1° Lorsqu'à l'occasion d'un précédent contrôle, l'agent de l'URSSAF s'est livré à une étude détaillée du budget du comité d'établissement, a chiffré les diverses prestations allouées par celui-ci sous forme d'indemnités et que l'URSSAF, comme son agent de contrôle qui n'a conclu à des redressements que sur d'autres postes, s'est abstenu de soumettre à cotisation les prestations dont le comité d'établissement avait fait bénéficier le personnel, il en découle que l'organisme de recouvrement a pris, de manière non équivoque, une décision implicite qui le lie jusqu'à notification d'une décision en sens opposé.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Frais de déplacement - Remboursement par l'employeur.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Prise en charge intégrale des frais de repas 2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Distinction avec les avantages en nature.

2° L'employeur ne peut déduire au titre des frais professionnels que les dépenses supplémentaires de nourriture entraînées par le déplacement d'un salarié. La prise en charge intégrale des frais de repas représente, en conséquence, pour celui-ci un avantage en nature qui doit être inclus dans l'assiette des cotisations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 novembre 1988

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1990-01-18 , Bulletin 1990, V, n° 17, p. 11 (cassation). A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1988-01-27 , Bulletin 1988, V, n° 74, p. 50 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 1991, pourvoi n°88-20483, Bull. civ. 1991 V N° 376 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 376 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.20483
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