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04/09/1991 | FRANCE | N°90-86786

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 1991, 90-86786


REJET du pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 5 octobre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction connexe au Code des douanes, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme, 368 du Code pénal, 81, 151, 591 ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 5 octobre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction connexe au Code des douanes, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 368 du Code pénal, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux, en date du 8 décembre 1989 (pièces cotées D. 16 et D. 17), et de toute la procédure subséquente, ces procès-verbaux relatant le résultat des conversations téléphoniques échangées entre le prévenu et M. Y..., lesquelles conversations ont été écoutées par l'inspecteur des Douanes Z... ;
" aux motifs que la Cour adopte les arguments par lesquels les premiers juges ont considéré que l'intervention des enquêteurs n'avait pas eu lieu dans des conditions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure ; que la Cour constate qu'il n'y a pas eu d'écoutes au sens technique donné à ce terme en l'absence de mise en oeuvre d'un procédé de captation et d'enregistrement de communication téléphonique et qu'il ne résulte pas du procès-verbal que l'agent des Douanes ait pris lui-même l'écouteur ; qu'en tout état de cause, les propos entendus ne faisaient apparaître aucun élément qui puisse être retenu à charge contre X... ;
" alors, d'une part, qu'est constitutive d'une ingérence prohibée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le fait, pour des officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'écouter les conversations téléphoniques échangées entre un individu, au domicile duquel ils effectuaient une perquisition et qui acceptait de collaborer avec eux, et son correspondant laissé dans l'ignorance de leur participation passive puis d'en retranscrire la substance sur procès-verbal ; que même s'ils n'ont pas enregistré matériellement les propos échangés, il résulte des mentions expresses du procès-verbal retraçant ces opérations que les enquêteurs ont, à l'aide de l'écouteur dont était muni l'appareil téléphonique, directement intercepté à l'insu de X... les propos tenus par celui-ci sur la ligne téléphonique attribuée à son correspondant, ont ainsi procédé à une écoute attentatoire à l'intimité de la vie privée en violation flagrante de la Convention susvisée, l'absence d'enregistrement matériel n'étant pas exclusive de l'ingérence prohibée par ce texte ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le procès-verbal n'indiquait pas avec certitude que les enquêteurs avaient utilisé l'écouteur du téléphone tout en adoptant expressément les motifs retenus par les premiers juges, lesquels avaient relevé que l'opération s'était déroulée avec le complet accord de M. Y... pour répondre et donner l'écouteur aux agents ; que cette contradiction flagrante prive ainsi la décision attaquée de toute base légale ;
" alors, de troisième part, qu'en refusant de prononcer la nullité des opérations critiquées motif pris de ce qu'il ne serait pas établi qu'elles auraient porté atteinte aux droits de X..., la chambre d'accusation a méconnu le caractère d'ordre public de la nullité encourue résultant de la transgression d'une liberté publique essentielle et d'un principe fondamental de procédure pénale et qui, comme telle, était encourue sans qu'il soit nécessaire d'arguer d'une quelconque atteinte aux intérêts des personnes concernées ;
" alors, enfin et en tout état de cause, que cette atteinte résulte du simple fait qu'ayant terminé les opérations de perquisition au domicile de Y..., les enquêteurs, en conséquence des propos échangés téléphoniquement et irrégulièrement interceptés, ont cependant attendu l'arrivée annoncée par X... au téléphone aux fins de l'interpeller et de le placer en garde à vue ; qu'il s'ensuit que toute la procédure diligentée à son encontre résulte directement et exclusivement de ces opérations d'écoutes évidemment attentatoires aux droits de la défense et que le juge correctionnel devait censurer " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par Ahmed X... telle que reprise au moyen, l'arrêt attaqué relève qu'Emmanuel Y..., qui était l'objet d'une perquisition à son domicile effectuée par des agents de l'administration des Douanes assistés de deux officiers de police judiciaire, a reçu alors une communication téléphonique émanant d'un certain Ahmed ; que les juges ajoutent que, si un fonctionnaire a décroché l'appareil, il l'a aussitôt passé au titulaire de la ligne, et a pu seulement entendre les propos échangés ; qu'ils retiennent encore qu'il n'y a eu ainsi aucune mise en oeuvre d'un procédé technique quelconque de captation de ligne ou d'enregistrement ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations dont il résulte qu'il n'a été procédé, au cours de l'enquête préliminaire, ni à l'interception ni à l'enregistrement de communications téléphoniques sur la ligne attribuée à X..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, 414 du Code des douanes, 59 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité d'importation de cannabis et d'avoir agi comme intéressé à la fraude commise par Y... lors de l'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
" alors que l'arrêt attaqué n'énonce aucun fait susceptible de caractériser la participation de X... en vue de l'importation de cannabis et ne constate, ni qu'il ait détenu à un moment quelconque ce produit, ni qu'il ait commis un acte matériel positif de participation à la fraude " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur le fond mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions reprochées à Y... et la participation auxdits faits du demandeur, en tant que complice ou d'intéressé à la fraude ;
D'où il suit que le moyen qui repose sur une allégation inexacte, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86786
Date de la décision : 04/09/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Ecoutes téléphoniques - Définition

Justifie sa décision et écarte à bon droit l'exception de nullité de la procédure tirée d'une prétendue violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui relève que les opérations critiquées, effectuées en enquête préliminaire, et que les juges décrivent, ne constituent ni l'interception ni l'enregistrement de communications téléphoniques sur la ligne attribuée à l'intéressé (1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 08 novembre 1950 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1990-05-15 , Bulletin criminel 1990, n° 193, p. 490 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1990-07-17 , Bulletin criminel 1990, n° 286, p. 724 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 1991, pourvoi n°90-86786, Bull. crim. criminel 1991 N° 312 p. 781
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 312 p. 781

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hébrard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86786
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