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20/08/1991 | FRANCE | N°90-85268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 1991, 90-85268


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 6 juin 1990, qui a relaxé X... du chef d'infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, et a déboutée ladite administration de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 290 quater du Code général des impôts, 50 sexies B et C de l'annexe IV dudit Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et

contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 6 juin 1990, qui a relaxé X... du chef d'infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, et a déboutée ladite administration de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 290 quater du Code général des impôts, 50 sexies B et C de l'annexe IV dudit Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu de l'infraction de défaut de billetterie dans un établissement de spectacles comportant un prix d'entrée ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 126 A de l'annexe IV du Code général des impôts, constitue un appareil automatique celui qui procure un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement s'il est pourvu d'un dispositif mécanique ou électrique permettant sa mise en marche, son fonctionnement et son arrêt ; que, dès lors qu'un appareil fonctionne grâce à l'un de ces deux dispositifs, peu importe le rôle tenu par l'exploitant de l'appareil ; qu'il doit être considéré que tel était le cas des appareils de projection vidéo en cause, lesquels, par conséquent, ne relevaient pas de la législation concernant les établissements de spectacles et imposant, notamment, la tenue d'une billetterie ;
" alors que l'arrêt ayant également constaté que le client de l'établissement devait d'abord se présenter à la caisse où il faisait le choix du film à caractère pornographique qu'il désirait voir, qu'il acquittait le prix demandé pour sa projection, que la personne responsable prenait alors la cassette vidéo correspondante et, se déplaçant dans une des cabines prévues à cet effet, l'introduisait dans un magnétoscope branché sur un téléviseur, le client se bornant à choisir lui-même le moment où le film commencerait par l'utilisation du jeton qui lui avait été remis à la caisse en contrepartie du versement du droit d'entrée ; qu'ainsi les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont méconnu le caractère particulier des infractions à la réglementation des spectacles " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 290 quater du Code général des impôts, dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle ; qu'il en est ainsi dans les établissements où l'accès à des cabines de projection est subordonné au paiement d'un droit d'entrée ;
Attendu que X..., gérant de la Sarl PARKAS, exploitante d'un " sex shop ", a été poursuivi pour défaut de délivrance de billets dans un établissement de spectacles, faits prévus et punis par les articles 290 quater, 1788 bis et 1791 du Code général des impôts, 50 sexies B et 50 sexies G de l'annexe IV du même Code ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter l'administration des Impôts de ses demandes, la cour d'appel, après avoir exposé que le client se présentait à la caisse pour choisir un film et acquitter le prix demandé pour la projection, qu'il était ensuite accompagné dans une cabine par un préposé qui introduisait la cassette dans un magnétoscope branché sur un téléviseur, et que c'est seulement à ce moment qu'il commandait le déroulement du film en introduisant dans un monnayeur le jeton qui lui avait été remis, énonce que cette projection faite à l'aide d'un tel appareil ne relève pas de la législation concernant les établissements de spectacles et imposant la tenue d'une billetterie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l'accès à la cabine de projection était subordonné au paiement préalable d'un droit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 6 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85268
Date de la décision : 20/08/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles, jeux et divertissements - Taxes - Etablissements de spectacles - Billets d'entrée - Réglementation - Domaine d'application - Cabine de projection

Selon les dispositions de l'article 290 quater du Code général des impôts, dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle. Ce texte est applicable aux établissements, tel en l'espèce un " sex shop ", où l'accès à des cabines de projection est subordonné au paiement d'un droit d'entrée (1).


Références :

CGI 290 quater

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-08-22 pourvoi n° 89-84917, affaire X... et SARL Sodie (rejet ;

diffusé CNIJ base CASS)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 1991, pourvoi n°90-85268, Bull. crim. criminel 1991 N° 309 p. 773
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 309 p. 773

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85268
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