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18/07/1991 | FRANCE | N°90-86926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1991, 90-86926


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Mohran, alias Y... Alfred,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 12 octobre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 407, 408 et 512 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que l'interprète désigné pour apporter son concours à l'

audience du 14 septembre 1990 a rempli sa mission lors de l'audience du 12 octobre ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Mohran, alias Y... Alfred,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 12 octobre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 407, 408 et 512 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que l'interprète désigné pour apporter son concours à l'audience du 14 septembre 1990 a rempli sa mission lors de l'audience du 12 octobre 1990 au cours de laquelle les débats ont été poursuivis et clos et l'arrêt a été rendu ;
" alors que l'assistance d'un interprète est prescrite toutes les fois que son concours est nécessaire ; que la désignation de l'interprète le 14 septembre 1990 établissait à elle seule que le prévenu n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française pour suivre les débats qui se sont poursuivis le 12 octobre suivant, date à laquelle l'arrêt a été rendu, de sorte que l'absence de l'interprète à cette seconde audience vicie fondamentalement les débats et prive la décision de condamnation de toute base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète ; qu'il doit être constaté que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire concernant le demandeur a été évoquée dans un premier temps à l'audience du 14 septembre 1990 avant d'être renvoyée à celle du 12 octobre suivant, au cours de laquelle ont été entendus l'avocat général, le prévenu et son conseil, et l'arrêt a été rendu ;
Mais attendu que si l'arrêt fait état de la désignation d'un interprète et de sa prestation de serment lors de la première audience, il ne mentionne ni sa présence ni son intervention le 12 octobre ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'interprète ait assisté le prévenu pour tous les actes substantiels des débats ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 12 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86926
Date de la décision : 18/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Interprète - Assistance - Constatation nécessaire

INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Juridictions correctionnelles - Constatation nécessaire

Dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète ; il doit être constaté que ce dernier a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire et, le cas échéant, qu'il était présent à toutes les audiences de la cause (1).


Références :

Code de procédure pénale 407

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-06-20 , Bulletin criminel 1990, n° 253, p. 649 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1991, pourvoi n°90-86926, Bull. crim. criminel 1991 N° 302 p. 761
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 302 p. 761

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86926
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