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18/07/1991 | FRANCE | N°90-86639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1991, 90-86639


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 octobre 1990, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de faux et usage de faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 5° et 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manqua

nt, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale :
" en ce...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 octobre 1990, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de faux et usage de faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 5° et 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... du chef de faux et usage de faux en écritures privées ;
" aux motifs que " contrairement à ce que soutient M. X... dans son mémoire, le contenu des attestations litigieuses, qu'il s'agisse de celle de B... ou de celles de Y... et de Z..., a donné lieu à des actes d'instruction dans le cadre de la procédure engagée par la société des magasins Uniprix ; que des confrontations ont été organisées entre X..., Y..., Z... et le témoin A... ; que des procès-verbaux de ces interrogatoires et auditions ont été régulièrement versés au présent dossier ; que chacune des parties a donné des faits une version contraire ; que le seul élément qui serait de nature à établir la fausseté du contenu des attestations de Z... et Y... résulte des propos-affirmations de la partie civile ; qu'en l'état de ces constatations, et sans qu'il y ait lieu de se référer aux motifs de l'ordonnance de non-lieu entreprise, force est d'admettre qu'il n'existe aucun élément qui permette d'établir le caractère fallacieux du rapport de Z... et de l'attestation de Y..., de sorte que toute nouvelle mesure d'instruction apparaît comme vaine et n'aurait d'autre effet que de retarder inutilement la procédure prud'homale en cause (cf. arrêt, p. 4, considérants 1 à 5) ;
" alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie, lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils pourront admettre une qualification pénale ; qu'en se bornant à confirmer, pour d'autres motifs, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, sans avoir procédé à aucun acte d'information, avait décidé qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte de M. X... et en refusant d'ordonner toute nouvelle mesure d'instruction, la chambre d'accusation, qui s'est fondée uniquement sur les résultats d'une autre information ayant un objet différent, a méconnu l'obligation qui était la sienne d'instruire sur les faits dont elle était saisie, en violation des textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur la plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 3, du même Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'à l'occasion de son licenciement par la société Uniprix, Roger X... a déposé entre les mains du juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile visant des personnes dénommées et dénonçant des délits de faux et d'usage de faux en écritures privées ;
Attendu qu'après s'être borné à joindre à l'information des pièces d'une procédure distincte engagée par la société Uniprix et mettant en cause Roger X... à raison d'une infraction d'usage de fausse attestation qu'il aurait commise également lors du licenciement, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, sur l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise, en énonçant que les documents régulièrement versés au dossier, et notamment les interrogatoires, auditions ou autres actes effectués dans le cadre de la procédure engagée par la société Uniprix, ne faisaient apparaître aucun élément de nature à corroborer les dénonciations de la partie civile ;
Mais attendu qu'en cet état, alors qu'en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cause sa décision s'analyse en un refus d'informer, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 octobre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86639
Date de la décision : 18/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Décision constituant un refus d'informer

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Définition

Les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Constitue, en conséquence, un refus d'informer la décision d'une chambre d'accusation qui, étant saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction dans une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, confirme ladite ordonnance alors que le magistrat instructeur n'avait procédé à aucun acte d'instruction propre à l'affaire en cause et avait clôturé son information après avoir seulement annexé à sa procédure des pièces provenant d'une autre information dont l'objet était différent (1).


Références :

Code de procédure pénale 86 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 03 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-07-23 , Bulletin criminel 1974, n° 261, p. 663 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1981-03-16 , Bulletin criminel 1981, n° 91, p. 246 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-07-23 , Bulletin criminel 1985, n° 275, p. 713 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-05-15 , Bulletin criminel 1990, n° 193, p. 490 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1991, pourvoi n°90-86639, Bull. crim. criminel 1991 N° 300 p. 755
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 300 p. 755

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86639
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