REJET du pourvoi formé par :
- X... Miguel,
- le syndicat Force ouvrière des rapides du Val-de-Loire,
- TREC,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1989 qui, dans les poursuites exercées contre Robert Y... pour contraventions à l'article R. 154-1 du Code du travail, a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes après relaxe du prévenu de ce chef.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 154-1, D. 141-3 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite du chef de la contravention prévue à l'article R. 154 du Code du travail, au motif que la rémunération d'amplitude versée aux salariés des entreprises de transports routiers entrait dans le calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) dès lors qu'elle s'ajoutait au salaire de base garanti, qu'elle est garantie dans les mêmes conditions que le salaire de base ; qu'elle présente un caractère uniforme et forfaitaire et constitue une rémunération sur lequel le salarié peut toujours compter ;
" alors que l'indemnité compensatrice de l'amplitude de la journée de travail ne rémunère pas un travail effectif, mais est destinée à indemniser le salarié pour le temps de la journée de travail qui dépasse le temps du travail effectif ; qu'ainsi n'étant pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constituant pas un complément de salaire, elle ne doit pas être prise en compte pour rechercher si le SMIC a été perçu " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Robert Y..., dirigeant de la SNC des Rapides du Val-de-Loire, a été poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article R. 154-1 du Code du travail, à la requête de Miguel X..., salarié de la société investi de fonctions représentatives, et du syndicat Force ouvrière des Rapides du Val-de-Loire, TREC ; qu'il était notamment exposé par les parties civiles que les sommes versées aux salariés au titre de l'indemnisation de " l'amplitude de travail " correspondaient, comme le prévoyait le décret du 26 janvier 1983 concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier et la convention collective applicable, à la durée du service après décompte des temps donnant lieu à rémunération et des temps de repos complet ; qu'il était ajouté que ces sommes n'étant pas la contrepartie d'un travail, ne pouvaient constituer un complément de salaire, et que, dans ces conditions, les rémunérations perçues par le personnel de la société étaient inférieures à la " rémunération globale garantie " et au SMIC ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris et se fondant sur l'article 17-2, dernier alinéa, de la convention collective applicable en matière de transports, relève que les chauffeurs de la SNC des Rapides du Val-de-Loire perçoivent mensuellement, outre un salaire de base garanti, une rémunération forfaitaire d'amplitude, également garantie, qui s'ajoute, selon la même périodicité, au salaire de base à concurrence de 17 heures 33, cette rémunération étant majorée dans les cas où l'amplitude de travail est supérieure à 12 heures ; que les juges constatent encore que le forfait d'amplitude présente les critères de généralité, de fixité et de constance caractéristiques des compléments de salaire, et entre, en conséquence, au même titre que la rémunération de travail effectif, dans le calcul du SMIC, conformément à l'article D. 141-3 du Code du travail ; que la cour d'appel énonce que les agissements imputés au prévenu ne sont nullement établis, dès lors que l'examen des bulletins de paie produits aux débats démontre que la somme du salaire de base et du forfait d'amplitude excède le montant du SMIC de référence ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a décidé à bon droit que l'indemnisation de l'amplitude de la journée de travail avait le caractère de fait d'un complément de salaire, n'a pas encouru les griefs allégués par les demandeurs ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.