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Attendu que M. X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Locquirec, en se fondant, pour apprécier la situation fiscale de celui-ci, sur la matrice cadastrale, et alors que M. Y... ne figurait au rôle des contributions directes communales qu'à titre d'indivisaire ;
Mais attendu qu'en retenant que M. Y... justifiait être inscrit, même à côté d'un autre indivisaire, pour la cinquième fois sans interruption au rôle de l'une des contributions directes communales, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi