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Attendu, selon l'arrêt attaqué que, soutenant avoir acquis sur la base d'un faux bilan les parts des époux Z... dans une société commerciale, les époux X... demandèrent l'annulation de la cession, et le remboursement du prix et des dommages-intérêts ; que les époux Z... appelèrent en garantie M. Y..., expert-comptable qui avait établi le bilan ainsi que son assureur la compagnie Groupe des assurances nationales incendie ; que M. Y... et son assureur demandèrent à être relevés et garantis par les époux Z... des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1382 et 1213 du Code civil ;
Attendu que la condamnation solidaire de deux codébiteurs ayant chacun commis une faute qui concourt au dommage n'interdit pas l'action récursoire de l'un contre l'autre suivant les règles du droit commun ;
Attendu que pour rejeter l'action récursoire de M. Y... et de son assureur contre les époux Z..., l'arrêt, après avoir retenu que ceux-ci et le préposé de M. Y... avaient commis des fautes qui avaient concouru au dommage, énonce que la faute des époux Z... en présentant un faux bilan aux époux X... ne saurait justifier un appel en garantie ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui condamnait solidairement les époux Z... et M. Y... a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de M. Y... et de son assureur contre les époux Z..., l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon