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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 février 1990), que, sur une autoroute, l'automobile de M. X... a heurté le taxi de M. A... en se rabattant après l'avoir dépassé ; que, déséquilibrée, elle a traversé le terre-plein séparatif des deux chaussées dépourvu de glissières de sécurité et est allée heurter une automobile conduite par M. Z... circulant en sens inverse ; que, M. Z... ayant été mortellement blessé, les consorts Z... ont assigné en réparation de leur préjudice M. X..., M. A... et son assureur, la Mutuelle des assurances des artisans du taxi de France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. A... impliqué dans l'accident et de l'avoir condamné avec son assureur, in solidum avec M. X..., à indemniser les ayants droit de M. Z..., alors qu'en l'état du comportement normal du taxi qui a seulement été accroché au passage par le véhicule déjà déséquilibré de M. X..., la cour d'appel, qui n'aurait pas caractérisé le rôle causal du taxi dans l'accident, aurait, en déclarant ce véhicule impliqué, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le véhicule de M. Y... a été déséquilibré à la suite du dépassement du taxi, manoeuvre au cours de laquelle a eu lieu l'accrochage entre les deux véhicules et que M. X..., n'ayant pu reprendre le contrôle de son automobile, est allé heurter celle de M. Z... ;
Qu'en déduisant de ces énonciations que le taxi avait joué un rôle dans la survenance du dommage et participé à sa réalisation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir l'implication de ce véhicule dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi