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Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., ayant substitué au mur qui était mitoyen avec la propriété des époux Y... un mur privatif situé sur leur seul héritage, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1989) de leur avoir imposé la reconstruction du mur mitoyen, alors, selon le moyen, d'une part, que si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en donnant leur accord à la construction d'un mur de parpaings à la place du mur en plaques existant, sans pour autant participer aux frais de cette construction, et en assistant aux travaux de gros oeuvre sans élever aucune protestation quant à l'implantation du nouveau mur, les copropriétaires du mur ancien n'avaient pas eu l'intention de renoncer à leur droit de mitoyenneté, auquel cas leurs prétentions à la remise des lieux en leur état antérieur auraient été dénuées de tout fondement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 656 du Code civil ; d'autre part, que, subsidiairement, la réparation et la reconstitution d'un mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ; qu'en faisant supporter aux seuls époux X... la charge de la reconstruction du mur mitoyen, sans, au préalable, avoir constaté son absence de vétusté, bien que les époux X... eussent excipé de son état de ruine pour justifier de la nécessité des travaux de reconstruction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 655 du Code civil ;
Mais attendu que le propriétaire d'un mur mitoyen devant supporter seul les frais de reconstruction de ce mur lorsque celle-ci est rendue nécessaire par son fait, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Y... n'avaient donné leur accord à la démolition du mur mitoyen qu'à la condition que le nouveau mur soit implanté à la même place que l'ancien, a légalement justifié sa décision en retenant que les époux Y... avaient été dépossédés brutalement d'un mur qui leur appartenait pour moitié et dont la vétusté n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi