La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1991 | FRANCE | N°90-11613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1991, 90-11613


.

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., ayant substitué au mur qui était mitoyen avec la propriété des époux Y... un mur privatif situé sur leur seul héritage, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1989) de leur avoir imposé la reconstruction du mur mitoyen, alors, selon le moyen, d'une part, que si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en donnant leur accord à la construction d'un mur de parpaings à la place

du mur en plaques existant, sans pour autant participer aux frais de cette con...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., ayant substitué au mur qui était mitoyen avec la propriété des époux Y... un mur privatif situé sur leur seul héritage, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1989) de leur avoir imposé la reconstruction du mur mitoyen, alors, selon le moyen, d'une part, que si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en donnant leur accord à la construction d'un mur de parpaings à la place du mur en plaques existant, sans pour autant participer aux frais de cette construction, et en assistant aux travaux de gros oeuvre sans élever aucune protestation quant à l'implantation du nouveau mur, les copropriétaires du mur ancien n'avaient pas eu l'intention de renoncer à leur droit de mitoyenneté, auquel cas leurs prétentions à la remise des lieux en leur état antérieur auraient été dénuées de tout fondement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 656 du Code civil ; d'autre part, que, subsidiairement, la réparation et la reconstitution d'un mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ; qu'en faisant supporter aux seuls époux X... la charge de la reconstruction du mur mitoyen, sans, au préalable, avoir constaté son absence de vétusté, bien que les époux X... eussent excipé de son état de ruine pour justifier de la nécessité des travaux de reconstruction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 655 du Code civil ;

Mais attendu que le propriétaire d'un mur mitoyen devant supporter seul les frais de reconstruction de ce mur lorsque celle-ci est rendue nécessaire par son fait, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Y... n'avaient donné leur accord à la démolition du mur mitoyen qu'à la condition que le nouveau mur soit implanté à la même place que l'ancien, a légalement justifié sa décision en retenant que les époux Y... avaient été dépossédés brutalement d'un mur qui leur appartenait pour moitié et dont la vétusté n'était pas établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11613
Date de la décision : 17/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Travaux - Travaux exécutés par un copropriétaire - Travaux rendus nécessaires par son fait - Coût - Charge

Le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de reconstruction lorsque celle-ci est rendue nécessaire par son fait. En application de ce principe, une cour d'appel qui condamne un propriétaire à reconstruire un mur mitoyen qu'il a fait abattre pour y substituer un mur privatif situé sur son seul héritage, justifie légalement sa décision en retenant que le propriétaire voisin qui n'avait donné son accord qu'à la seule condition que le nouveau mur soit édifié à la même place que l'ancien, a été dépossédé d'un mur qui lui appartenait pour moitié et dont la vétusté n'était pas établie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-23 , Bulletin 1991, III, n° 37, p. 21 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1991, pourvoi n°90-11613, Bull. civ. 1991 III N° 217 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 217 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aydalot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award