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17/07/1991 | FRANCE | N°89-13388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juillet 1991, 89-13388


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme et M. Y... furent blessés, celui-ci mortellement, au cours d'une collision de leur véhicule avec le camion de M. Z..., conduit par M. X... ; que la veuve de M. Y... et ses quatre enfants assignèrent M. Z..., la société des transports
Z...
et la Mutuelle générale française accidents en réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fut appelée en la cause ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'art

icle 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour condamner les consorts Y... autres qu...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme et M. Y... furent blessés, celui-ci mortellement, au cours d'une collision de leur véhicule avec le camion de M. Z..., conduit par M. X... ; que la veuve de M. Y... et ses quatre enfants assignèrent M. Z..., la société des transports
Z...
et la Mutuelle générale française accidents en réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fut appelée en la cause ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour condamner les consorts Y... autres que Mme Y... à garantir pour moitié M. Z... et son assureur pour la réparation du préjudice corporel de celle-ci, l'arrêt énonce que les circonstances de l'accident étant indéterminées, aucune faute ne peut être retenue contre l'un ou l'autre des conducteurs, et qu'ils doivent donc en supporter in solidum la charge ;

Attendu, cependant, que le recours en garantie exercé par M. Z... contre les enfants de Mme Y... vivant avec elle serait de nature à priver directement ou indirectement leur mère de la réparation intégrale de son préjudice si M. Y... n'avait pas été assuré ;

Qu'en accueillant le recours de M. Z... sans rechercher si M. Y... n'était pas assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours dirigé contre les consorts Y..., l'arrêt rendu le 11 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13388
Date de la décision : 17/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Conjoint du conducteur - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre les enfants du conducteur décédé - Conducteur bénéficiant d'une assurance - Recherche nécessaire

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre les enfants de la victime vivant avec celle-ci - Recevabilité - Condition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre la succession du coauteur décédé - Circonstances de l'accident indéterminées

Un conducteur et son épouse ayant été blessés, le premier mortellement, au cours d'une collision de leur véhicule avec un camion, ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, retenant que les circonstances de l'accident étant indéterminées et que les conducteurs devaient donc en supporter in solidum la charge, condamne les enfants de la passagère à garantir pour moitié le propriétaire du camion pour la réparation du préjudice personnel de celle-ci, sans rechercher, alors que le recours exercé contre les enfants de la passagère, vivant avec elle, serait de nature à priver celle-ci de la réparation intégrale de son préjudice, si son mari bénéficiait d'une assurance.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-07-05 , Bulletin 1989, II, n° 144, p. 73 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1989-12-06 , Bulletin 1989, II, n° 213 (2), p. 111 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1991, pourvoi n°89-13388, Bull. civ. 1991 II N° 226 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 226 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :M. Bouthors, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13388
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