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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme et M. Y... furent blessés, celui-ci mortellement, au cours d'une collision de leur véhicule avec le camion de M. Z..., conduit par M. X... ; que la veuve de M. Y... et ses quatre enfants assignèrent M. Z..., la société des transports
Z...
et la Mutuelle générale française accidents en réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fut appelée en la cause ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour condamner les consorts Y... autres que Mme Y... à garantir pour moitié M. Z... et son assureur pour la réparation du préjudice corporel de celle-ci, l'arrêt énonce que les circonstances de l'accident étant indéterminées, aucune faute ne peut être retenue contre l'un ou l'autre des conducteurs, et qu'ils doivent donc en supporter in solidum la charge ;
Attendu, cependant, que le recours en garantie exercé par M. Z... contre les enfants de Mme Y... vivant avec elle serait de nature à priver directement ou indirectement leur mère de la réparation intégrale de son préjudice si M. Y... n'avait pas été assuré ;
Qu'en accueillant le recours de M. Z... sans rechercher si M. Y... n'était pas assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours dirigé contre les consorts Y..., l'arrêt rendu le 11 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles