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Attendu qu'en mai 1978, Mme X... faisait l'objet d'un examen prénuptial par M. Gosse-Gardet, docteur en médecine, qui s'abstenait de lui prescrire l'examen sérologique de rubéole qui est obligatoire ; que le 19 mai 1982, elle consultait le médecin généraliste Laffereyrie pour une manifestation allergique ; qu'à la fin du même mois, Mme Larrat, gynécologue faisait procéder à un dosage des anticorps rubéoliques mais n'en tirait aucune conséquence ; que le 19 janvier 1983, Mme X... donnait naissance à une fille présentant une cataracte bilatérale, une surdité et une malformation cardiaque, anomalies caractéristiques d'une infection rubéolique contractée par la mère en début de grossesse ; que par jugement du 15 avril 1986, le Tribunal a constaté que M. Gosse-Gardet et Mme Larrat avaient commis des fautes qui se sont traduites par la perte d'une chance ; que par arrêt du 8 mars 1990, le docteur Larrat a été mis hors de cause et le docteur Gosse-Gardet condamné à payer une somme de 800 000 francs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, de M. Gosse-Gardet, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Gosse-Gardet à payer aux époux X..., pris en qualité d'administrateurs légaux de leur fille Aurore, la somme de 800 000 francs alors que, d'une part, la responsabilité d'un médecin ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute qui lui est imputée et le dommage à réparer ; qu'ayant elle-même constaté que le comportement fautif de M. Gosse-Gardet n'avait pas de relation directe avec le dommage, la cour d'appel devait exclure toute responsabilité de ce dernier ; qu'en décidant le contraire, au mépris de ses propres constatations, elle a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, la réparation du préjudice constitué par la perte d'une chance suppose que soit caractérisé un lien de causalité direct et certain entre la faute constatée et le dommage ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que la participation indirecte de la faute de M. Gosse-Gardet au dommage subi par la fillette établissait la contribution du médecin à la perte, pour l'enfant, d'une chance de naître indemne des handicaps causés par la rubéole, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de M. Gosse-Gardet et les séquelles dont l'enfant reste atteinte, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, ensuite, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que d'autres médecins auraient pu, durant les 4 années écoulées entre l'examen prénuptial et la grossesse de Mme X..., prodiguer à cette dernière l'information dont le défaut était reproché à M. Gosse-Gardet ; que dès lors, en déclarant que celui-ci seul avait contribué de manière manifeste et non équivoque à la perte, pour l'enfant, de la chance de naître indemne des handicaps causés par la rubéole, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1147 du Code civil ; alors enfin, que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... s'étaient bornés à demander, en réparation de l'intégralité du préjudice subi par
l'enfant, une provision d'attente d'un montant de 500 000 francs ; que dès lors, en déclarant que le dommage, constitué par la perte d'une chance, devait être évalué à 800 000 francs, les juges d'appel ont méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a pu estimer que le médecin qui n'avait pas demandé la sérologie de la rubéole lors de l'examen prénuptial avait commis une faute professionnelle, en a exactement déduit qu'il existait un lien de causalité entre l'abstention fautive de ce médecin et la perte d'une chance pour l'enfant d'éviter de supporter les conséquences de la rubéole contractée par sa mère en début de grossesse ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en sa troisième branche, s'attaque à un motif de l'arrêt qui n'est pas le fondement de la décision ; qu'il n'est donc pas fondé ;
Attendu, enfin, que sous couvert d'une méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend en réalité qu'à critiquer la décision de la cour d'appel qui aurait statué ultra petita ; que le recours en cassation fondé sur un tel vice n'est pas recevable ;
REJETTE le pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches ;
Mais sur le pourvoi principal, pris en sa quatrième branche et sur le pourvoi incident des époux X... :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de Mmes Laffereyrie et Larrat, la cour d'appel a énoncé, après avoir constaté que Mme Laffereyrie n'avait pas prescrit pour l'établissement d'un certificat de grossesse de test de recherche de la rubéole et que Mme Larrat n'avait pas prescrit un deuxième examen après avoir eu connaissance d'un taux d'anticorps antirubéoleux, qu'il résultait notamment des rapports d'expertise que la rubéole dont a été atteinte Mme X... a été contractée au début de sa grossesse et que les deux médecins qui l'ont alors suivie ne disposaient, aux dates auxquelles Mme X... les a consultés, en dépit des carences dont ils ont fait preuve, d'aucun moyen de prévenir les malformations dues à une rubéole congénitale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ne procédant pas aux examens qui leur auraient permis d'informer les époux X... des risques que présentait l'état de grossesse de l'épouse, Mmes Laffereyrie et Larrat n'ont pas rempli l'obligation de renseignement dont elles étaient tenues à l'égard de leur patiente et qui aurait permis aux époux X... de prendre une décision éclairée quant à la possiblité de recourir à une interruption de grossesse thérapeutique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites de la quatrième branche du pourvoi principal et du pourvoi incident, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux