.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 18 octobre 1989), que, pour mobiliser le crédit qu'elle consentait à la société Y... frères, la Société générale inscrivait au compte de cette société le montant de billets à ordre que celle-ci souscrivait à son profit ; qu'à l'échéance, les effets n'étant pas payés, la Société générale en portait la valeur au débit du compte de sa débitrice, laquelle en émettait de nouveaux, aux mêmes fins ; que les derniers billets, avalisés par MM. Claude et Alain Y..., ont été signés le 1er juin 1983 et leur montant total, soit 1 800 000 francs, porté au crédit du compte ; qu'ils n'ont pas été réglés à l'échéance du 30 juin et que la Société générale, en étant restée porteur en l'absence de contrepassation, en a produit le montant au passif de la liquidation des biens de la société Y... frères ; que le tribunal de commerce, dont la décision a été confirmée par la cour d'appel, a rejeté le recours formé par M. X..., syndic, auquel s'étaient joints MM. Claude et Alain Y..., contre l'admission de cette créance par le juge-commissaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à voir dire et juger que les deux billets à ordre de 1 000 000 francs et de 800 000 francs, créés le 1er juin 1983, avalisés par MM. Claude et Alain Y... et non renouvelés le 1er juillet 1983, ne constituaient plus le support de la créance de la Société générale, remplacé par un nouveau crédit de trésorerie sans l'aval de MM. Claude et Alain Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que si tout jugement doit être motivé, il n'en va pas ainsi lorsqu'il déduit la solution retenue du seul exposé de la prétention de l'une des parties, sans fournir aucune motivation propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est simplement bornée à reproduire mot pour mot les conclusions d'appel de la Société générale sans y ajouter le moindre motif personnel, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les agios d'escompte correspondent aux intérêts de la somme avancée jusqu'à l'échéance de l'effet ; qu'en l'espèce, la Société générale ne pouvait donc prélever de tels intérêts postérieurement à la date d'échéance des billets à ordre litigieux, soit le 30 juin 1983 ; qu'en débitant néanmoins après cette date le compte courant de la société Y... frères d'une somme représentant des agios d'escompte, la banque a, de ce fait, considéré que ces billets avaient été réglés par une reconduction du crédit de trésorerie ; que la cour d'appel, en refusant d'admettre que les billets ne pouvaient plus être le support de la créance de 1 800 000 francs, a violé les articles 185 et 152 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de MM. Claude et Alain Y..., de la société Y... frères et de M. X..., syndic de cette société, faisant valoir que " si les billets souscrits le 1er juin 1983 par la société Y... frères devaient être considérés comme impayés à leur échéance le 30 juin 1983, ils auraient été portés à cette date au débit de son compte interne n° 2 050 204-7, utilisé par la Société générale pour
les opérations relatives à ces billets à ordre depuis 1975 " ; qu'il aurait également fallu que la banque informe la société " qu'à partir du 1er juillet 1983, le crédit de trésorerie ne serait pas renouvelé et débité sur le sous-compte interne et qu'elle en exigerait le remboursement de la part du débiteur principal comme des avalistes, de façon à ce que ceux-ci puissent éventuellement exercer leurs recours ", et que les billets " n'ayant pas fait l'objet de prorogation d'échéance, il faut bien admettre que les intérêts prélevés postérieurement au 30 juin 1983 ne pouvaient plus porter sur les billets avalisés et échus au 30 juin 1983 " ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'était pas interdit à la cour d'appel de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par la Société générale ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de restitution des intérêts prélevés après le 30 juin 1983, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, retenu que la créance de la banque n'avait pas changé de fondement, en énonçant " qu'il n'y a pas eu, ainsi que l'écrivent les appelants, reconduction du crédit, mais subsistance d'une dette non remboursée " ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi