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16/07/1991 | FRANCE | N°89-19571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1991, 89-19571


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y..., promoteur immobilier, à payer à M. X..., architecte, les honoraires restant dus à ce dernier, grossis des intérêts de retard et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'en raison de leur date, les prestations d'architecte dont le paiement était recherché n'étaient pas soumises à cette taxe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du text

e susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y..., promoteur immobilier, à payer à M. X..., architecte, les honoraires restant dus à ce dernier, grossis des intérêts de retard et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'en raison de leur date, les prestations d'architecte dont le paiement était recherché n'étaient pas soumises à cette taxe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes qu'il lui devait, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19571
Date de la décision : 16/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Impôts et taxes - Taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de service - Conclusions invoquant l'exonération en raison de la date

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de service - Loi les y soumettant - Conclusions invoquant l'exonération en raison de la date - Réponse nécessaire

ARCHITECTE - Honoraires - Paiement - Taxe sur la valeur ajoutée - Conclusions invoquant l'exonération en raison de la date des prestations - Réponse nécessaire

Doit être cassée la décision qui condamne un promoteur immobilier à payer à un architecte les honoraires restant dus, grossis des intérêts de retard et de la taxe sur la valeur ajoutée sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'en raison de leur date les prestations d'architecte dont le paiement était recherché n'étaient pas soumises à TVA.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1991, pourvoi n°89-19571, Bull. civ. 1991 IV N° 257 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 257 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19571
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