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Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y..., promoteur immobilier, à payer à M. X..., architecte, les honoraires restant dus à ce dernier, grossis des intérêts de retard et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'en raison de leur date, les prestations d'architecte dont le paiement était recherché n'étaient pas soumises à cette taxe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes qu'il lui devait, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz