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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1989) que la société de droit américain Curtainwalls Unlimited Inc. (la société Curtainwalls), créancière d'une société Sitraco-Curtainwalls (la société Sitraco), filiale de la société SNE Sitraco, a assigné celle-ci en se prévalant d'une lettre du 26 août 1982, dans laquelle elle voulait voir un engagement de la SNE Sitraco de se substituer à la société Sitraco, en cas de défaillance de celle-ci ;
Attendu que la SNE Sitraco fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge l'intégralité de la dette de sa filiale à l'égard de la société Curtainwalls, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa lettre du 26 août 1982, la SNE Sitraco autorisait sa filiale à conclure le marché avec la société Curtainwalls, et lui apportait son " appui dans les engagements qu'elle a pris " sans jamais déclarer se substituer à sa filiale pour faire face à ses obligations financières vis-à-vis de son cocontractant, ni s'engager à satisfaire à ces obligations au cas où le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'en déclarant néanmoins que cette lettre devait emporter engagement de la SNE Sitraco de supporter les charges financières incombant à sa filiale, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1101, 1134 et 2011 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déduisant l'engagement de la SNE Sitraco du fait que la lettre du 26 août 1982 contient une " allusion " aux conditions financières de l'accord intervenu entre la société Curtainwalls et la société Sitraco et du fait que la SNE Sitraco avait participé aux négociations relatives à cet accord, la cour d'appel ne caractérise pas la volonté non équivoque et éclairée de la SNE Sitraco d'être tenue de la dette du débiteur au cas où celui-ci n'y satisfait pas lui-même, et prive sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2011 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que la SNE Sitraco a adressé à la société Curtainwalls une lettre dans laquelle elle précisait que la Sitraco " a et aura notre entier appui dans les engagements qu'elle a pris envers vous selon les termes de l'accord susmentionné " et, suite à la demande de services supplémentaires présentée par la société Curtainwalls, " nous vous confirmons, par la présente, l'autorisation de la société Sitraco pour l'engagement de cette dépense supplémentaire " ; qu'il a constaté en outre que la SNE Sitraco avait été étroitement impliquée dans les négociations financières menées par sa filiale avec la société Curtainwalls et que son directeur financier y avait personnellement participé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la loi du contrat en décidant que la SNE Sitraco s'était engagée à mettre en oeuvre tous les moyens pour que les obligations contractées par la filiale à l'égard de la société Curtainwalls soient tenues et que n'ayant pas satisfait à cette obligation elle devait être condamnée à verser à cette société l'intégralité de la créance de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi