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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 4 du décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;
Attendu qu'il résulte des trois derniers de ces textes que les médicaments spécialisés visés à l'article L. 601 du Code de la santé publique ne peuvent être remboursés que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale et que les produits diététiques ne peuvent être inscrits sur cette liste ;
Attendu que, pour dire que Mme X... pouvait prétendre au remboursement de produits diététiques administrés à son fils Jean-François, la décision attaquée énonce essentiellement que ces produits constituent le seul traitement pour soigner la maladie dont il est atteint et que ce régime permet d'éviter les multiples complications et les examens subséquents, en sorte que leur prise en charge doit être accordée par application des principes d'équité et d'économie ;
Attendu cependant qu'il n'appartient qu'au législateur et à l'autorité réglementaire de fixer les conditions de prise en charge au titre des prestations obligatoires des différents risques couverts ;
D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen