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11/07/1991 | FRANCE | N°89-19115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-19115


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 4 du décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;

Attendu qu'il résulte des trois derniers de ces textes que les médicaments spécialisés visés à l'article L. 601 du Code de la santé publique ne peuvent être remboursés que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale et que les produits diététiques ne peuvent être inscrits sur cette liste ;
>Attendu que, pour dire que Mme X... pouvait prétendre au remboursement de produits diététiques...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 4 du décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;

Attendu qu'il résulte des trois derniers de ces textes que les médicaments spécialisés visés à l'article L. 601 du Code de la santé publique ne peuvent être remboursés que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale et que les produits diététiques ne peuvent être inscrits sur cette liste ;

Attendu que, pour dire que Mme X... pouvait prétendre au remboursement de produits diététiques administrés à son fils Jean-François, la décision attaquée énonce essentiellement que ces produits constituent le seul traitement pour soigner la maladie dont il est atteint et que ce régime permet d'éviter les multiples complications et les examens subséquents, en sorte que leur prise en charge doit être accordée par application des principes d'équité et d'économie ;

Attendu cependant qu'il n'appartient qu'au législateur et à l'autorité réglementaire de fixer les conditions de prise en charge au titre des prestations obligatoires des différents risques couverts ;

D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-19115
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Produits diététiques (non)

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Spécialités - Inscription sur les listes publiées par arrêté interministériel

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution en dehors des conditions légales - Attribution en considération de l'économie réalisée par la Caisse sur d'autres prestations (non)

Il n'appartient qu'au législateur et à l'autorité réglementaire de fixer les conditions de prise en charge au titre des prestations obligatoires des différents risques couverts. Ainsi, les médicaments spécialisés visés à l'article L. 601 du Code de la santé publique ne peuvent être remboursés que s'ils figurent sur une liste établie par arrêtés ministériels sur laquelle les produits diététiques ne peuvent être inscrits.


Références :

Code de la santé publique L601
Code de la sécurité sociale L321-1, L162-17
Décret 67-441 du 05 juin 1967 art. 2, art. 4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 06 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-06 , Bulletin 1988, V, n° 5, p. 3 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1991, pourvoi n°89-19115, Bull. civ. 1991 V N° 366 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 366 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19115
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