REJET du pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 8 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols à main armée, vol et tentatives d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 144, 145, 802, D. 290, D. 297 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'illégalité de la détention de l'inculpé et rejeté sa demande de mise en liberté ;
" aux motifs que X... a été transféré de Nice à Pau après que le juge d'instruction de Pau eut requis la translation judiciaire de X... dans les formes légales et qu'il n'existe aucune irrégularité susceptible d'affecter la solidité (sic) du mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction de Pau ;
" alors que, lorsque le juge d'instruction donne l'ordre à la force publique d'amener un individu devant lui, pour l'inculper et le mettre en détention provisoire, il doit délivrer un mandat d'amener qui mentionne notamment la nature de l'inculpation et doit être préalablement notifié à l'intéressé ; que ces dispositions légales applicables à l'inculpé détenu pour autre cause sont impératives comme protectrices des droits de la défense et ne peuvent être suppléées par la réglementation relative au transfèrement judiciaire ; qu'ainsi, le mandat de dépôt du juge d'instruction de Pau décerné contre l'inculpé conduit devant lui par la force publique sans mandat d'amener, sans avoir été préalablement informé de l'inculpation retenue contre lui, justifiant sa comparution devant le juge de Pau, est radicalement nul " ;
Attendu que Karim X..., inculpé de vols avec port d'arme, vol et tentatives d'homicide volontaire et placé sous mandat de dépôt le 20 avril 1988, invoque vainement la nullité de ce titre de détention au prétexte que le juge d'instruction de Pau a requis son transfèrement depuis la maison d'arrêt de Nice, où il était détenu pour autre cause, sans avoir délivré ni lui avoir notifié préalablement un mandat d'amener dans les conditions prévues par les articles 122 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en effet, le transfèrement d'une personne détenue pour autre cause, prévu et organisé selon les prescriptions réglementaires des articles D. 297 à D. 299 du Code de procédure pénale, n'est pas subordonné à la délivrance préalable d'un mandat d'amener ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.