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10/07/1991 | FRANCE | N°91-80162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1991, 91-80162


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Michèle veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur David,
- Z... Enemesio,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc A... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire

en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Enemesio Z... et pri...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Michèle veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur David,
- Z... Enemesio,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc A... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Enemesio Z... et pris de la violation de l'article 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 97 441, 20 francs l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de Z... ;
" aux motifs que si la perte de revenu subie par Z... durant la période d'incapacité totale temporaire était de 108 268 francs, il y avait lieu de déduire " la charge fiscale qu'aurait reçue ce revenu ", charge " arbitrée à 10 % " ;
" alors que la victime d'une infraction a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui cause cette infraction et que les solutions fiscales retenues en matière de salaire sont sans incidence sur les obligations du prévenu " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice de la victime, de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice découlant de l'incapacité temporaire totale subie par Enemesio Z..., victime d'un accident dont Jean-Marc A... avait été déclaré responsable et qui exerçait la profession d'artisan maçon, les juges du second degré déduisent de la perte de ressources afférente à cette période la charge fiscale qu'aurait supportée ce revenu et qu'ils arbitrent à 10 % ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les impôts éventuels de la victime, a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes du 13 novembre 1990 en ce qu'il a, d'une part, statué sur le préjudice découlant de l'incapacité temporaire totale de Enemesio Z...et fixé en conséquence l'indemnité complémentaire lui revenant, d'autre part, fixé le préjudice économique de Michèle X... et celui de son fils mineur David, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80162
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Eléments pris en considération

Il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice de la victime, de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation (1).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 13 novembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1989-07-12 , Bulletin 1989, V, n° 527, p. 318 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-05-17 , Bulletin criminel 1990, n° 200, p. 512 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1991, pourvoi n°91-80162, Bull. crim. criminel 1991 N° 295 p. 747
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 295 p. 747

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Le Bret et Laugier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80162
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