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10/07/1991 | FRANCE | N°90-15446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1991, 90-15446


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1990) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et a condamné M. Y... à verser une pension mensuelle à Mme X... aux titres de prestation compensatoire et de contribution à l'entretien des enfants communs ; que M. Y... a fait signifier le jugement à Mme X... et, après l'expiration des délais d'appel, l'a fait transcrire sur les registres de l'état civil ; que Mme X... a ultérieurement interjeté un app

el limité au montant de la pension ; qu'après que la cour d'appel eut, par u...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1990) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et a condamné M. Y... à verser une pension mensuelle à Mme X... aux titres de prestation compensatoire et de contribution à l'entretien des enfants communs ; que M. Y... a fait signifier le jugement à Mme X... et, après l'expiration des délais d'appel, l'a fait transcrire sur les registres de l'état civil ; que Mme X... a ultérieurement interjeté un appel limité au montant de la pension ; qu'après que la cour d'appel eut, par un premier arrêt, déclaré cet appel recevable, en raison de l'irrégularité de la signification du jugement, M. Y... a relevé appel incident des chefs du jugement ayant prononcé le divorce et accordé une prestation compensatoire à Mme X... ; que celle-ci invoqua l'irrecevabilité de l'appel incident, M. Y... ayant antérieurement acquiescé au jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident qui tendait à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X..., alors que, l'appel principal formé postérieurement à l'acquiescement au jugement étant limité à certains chefs du jugement et l'appel incident ne pouvant donc être admis que dans les limites du recours principal, l'acquiescement subsistant pour les autres chefs du jugement non frappés de ce recours, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette un appel limité à l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs, même s'il avait exécuté le jugement antérieurement à l'appel principal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15446
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Appel principal limité à l'un des chefs du jugement - Exécution du jugement antérieurement à l'appel principal - Appel incident sur les autres chefs - Possibilité (non)

Il résulte de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette un appel limité à l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs, même s'il avait exécuté le jugement antérieurement à l'appel principal.


Références :

nouveau Code de procédure civile 409

Décision attaquée : Cour d'Appel de Versailles, 01 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1991, pourvoi n°90-15446, Bull. civ. 1991 II N° 213 p 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 213 p 112

Composition du Tribunal
Président : M Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : MR TATU
Rapporteur ?: MR LAROCHE DE ROUSSANE
Avocat(s) : SCP CLAIRE WAQUET, H. FARGE ET H. HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15446
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