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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1990) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et a condamné M. Y... à verser une pension mensuelle à Mme X... aux titres de prestation compensatoire et de contribution à l'entretien des enfants communs ; que M. Y... a fait signifier le jugement à Mme X... et, après l'expiration des délais d'appel, l'a fait transcrire sur les registres de l'état civil ; que Mme X... a ultérieurement interjeté un appel limité au montant de la pension ; qu'après que la cour d'appel eut, par un premier arrêt, déclaré cet appel recevable, en raison de l'irrégularité de la signification du jugement, M. Y... a relevé appel incident des chefs du jugement ayant prononcé le divorce et accordé une prestation compensatoire à Mme X... ; que celle-ci invoqua l'irrecevabilité de l'appel incident, M. Y... ayant antérieurement acquiescé au jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident qui tendait à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X..., alors que, l'appel principal formé postérieurement à l'acquiescement au jugement étant limité à certains chefs du jugement et l'appel incident ne pouvant donc être admis que dans les limites du recours principal, l'acquiescement subsistant pour les autres chefs du jugement non frappés de ce recours, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette un appel limité à l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs, même s'il avait exécuté le jugement antérieurement à l'appel principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi