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10/07/1991 | FRANCE | N°90-15407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1991, 90-15407


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 27 février 1990), qu'en 1969 la société civile Sainte-Marie-de-l'Assomption, alors propriétaire et exploitante de l'hôpital psychiatrique de Cayssiols, a entrepris de faire édifier un gymnase ; que la réception provisoire est intervenue en 1972 ; que, des désordres étant survenus en 1979, M. Y... a assigné MM. Z... et X..., architectes, la société Delbes, la société Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouvent les Mutuel

les du Mans, et la société Charles et Mouysset, entrepreneurs, en référé aux f...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 27 février 1990), qu'en 1969 la société civile Sainte-Marie-de-l'Assomption, alors propriétaire et exploitante de l'hôpital psychiatrique de Cayssiols, a entrepris de faire édifier un gymnase ; que la réception provisoire est intervenue en 1972 ; que, des désordres étant survenus en 1979, M. Y... a assigné MM. Z... et X..., architectes, la société Delbes, la société Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans, et la société Charles et Mouysset, entrepreneurs, en référé aux fins de nomination d'un expert, et au fond pour obtenir réparation des dommages ; que la société Charles et Mouysset a appelé en garantie la société Linex ; qu'en 1985, l'Association Sainte-Marie-de-l'Assomption (l'association), devenue propriétaire en 1975 des immeubles affectés par les désordres, est intervenue volontairement à la procédure aux côtés du directeur de l'hôpital M. Cauffet ; qu'un jugement a prononcé différentes condamnations ; que la MGFA et MM. Z... et X... ont interjeté appel ;

Attendu que M. Y... et l'association font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur action irrecevable aux motifs que le véritable propriétaire de l'immeuble n'est intervenu à la procédure que postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale alors que, d'une part, il ne serait pas contesté que M. Y... avait été régulièrement mandaté par l'association pour engager une procédure en son nom, et qu'elle aurait ainsi violé par fausse application l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'assignation aurait été introduite par " M. Y..., directeur de l'hôpital psychiatrique de Cayssiols appartenant à la société civile Sainte-Marie-de-l'Assomption ", et que l'absence d'indication de ce que celui-ci agissait en qualité de mandataire de l'association n'aurait pu s'analyser qu'en un vice de forme, de sorte qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action de M. Y..., sans constater l'existence d'un grief envers les défendeurs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que " nul ne plaide par procureur " et que celui qui invoque la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation de cette règle n'a pas à justifier d'un grief ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, relève que l'assignation a été délivrée à la requête de " M. Y..., directeur de l'hôpital psychiatrique de Cayssiols " et qu'il était donc sans intérêt d'établir qu'il aurait été habilité à agir au nom de l'association propriétaire du bâtiment dès lors qu'il n'avait pas introduit l'action au nom de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15407
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Nul en France ne plaide par procureur - Proposition - Préjudice - Nécessité (non).

1° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Conditions - Préjudice - Nécessité (non).

1° Celui qui invoque la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation de la règle " nul ne plaide par procureur " n'a pas à justifier d'un grief.

2° ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Directeur d'hôpital agissant en réparation de désordres affectant un bâtiment de l'hôpital - Effets - Habilitation par l'association propriétaire de l'hôpital - Preuve - Absence d'intérêt.

2° HOPITAL - Etablissement privé - Action en justice - Action du directeur en réparation de désordres affectant un bâtiment - Défaut de qualité - Effets - Preuve de l'habilitation à agir au nom de l'association propriétaire de l'hôpital - Absence d'intérêt.

2° Le directeur d'un hôpital est sans intérêt à établir qu'il aurait été habilité à agir contre les constructeurs, en réparation des désordres affectant un bâtiment édifié et dépendant de l'hôpital, dès lors qu'il n'avait pas introduit l'action au nom de l'association propriétaire du bâtiment.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1991, pourvoi n°90-15407, Bull. civ. 1991 II N° 221 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 221 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15407
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