La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1991 | FRANCE | N°90-14561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1991, 90-14561


.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, relève les ressources du mari et le salaire de la femme et énonce que la rupture du mariage va créer une disparité au détri

ment de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soulevai...

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, relève les ressources du mari et le salaire de la femme et énonce que la rupture du mariage va créer une disparité au détriment de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soulevait que Mme Y... vivait en concubinage avec un masseur-kinésithérapeute gagnant très largement sa vie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14561
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respective des époux - Epoux vivant en concubinage

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Divorce - Prestation compensatoire - Epoux bénéficiaire vivant en concubinage

CONCUBINAGE - Effets - Divorce - Prestation compensatoire - Attribution

Encourt la cassation l'arrêt qui condamne le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la femme vivait en concubinage avec un masseur-kinésithérapeute gagnant très largement sa vie.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-07-16 , Bulletin 1980, II, n° 183, p. 125 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1991, pourvoi n°90-14561, Bull. civ. 1991 II N° 216 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 216 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14561
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award