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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, relève les ressources du mari et le salaire de la femme et énonce que la rupture du mariage va créer une disparité au détriment de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soulevait que Mme Y... vivait en concubinage avec un masseur-kinésithérapeute gagnant très largement sa vie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence