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10/07/1991 | FRANCE | N°90-14303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1991, 90-14303


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Sur le second moyen :

Attendu que toute personne intéressée qui poursuivra la folle enchère avant la délivrance du titre d'adjudication se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication ; que, s'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué à la requête de la partie la plus diligente par le président du Tribunal, en état de référé, sans recours ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel d'un " jugement " rendu par un magistr

at " faisant fonction de président ", siégeant en juge unique, en matière d'inciden...

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Sur le second moyen :

Attendu que toute personne intéressée qui poursuivra la folle enchère avant la délivrance du titre d'adjudication se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication ; que, s'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué à la requête de la partie la plus diligente par le président du Tribunal, en état de référé, sans recours ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel d'un " jugement " rendu par un magistrat " faisant fonction de président ", siégeant en juge unique, en matière d'incident de saisie immobilière, sur opposition de M. X... à une demande de délivrance du certificat prévu par l'article 734 du Code de procédure civile, formée par la Banque hypothécaire européenne, en vue d'être autorisée à revendre l'immeuble saisi par elle, sur folle enchère, l'arrêt énonce qu'une décision d'une telle nature a été réservée par ce texte au président du Tribunal, en état de référé, que le tribunal de grande instance n'a pas compétence pour prendre une telle décision ; qu'en la prenant, le tribunal de grande instance, " chambre des criées ", a commis un excès de pouvoir ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une décision rendue en application du texte susvisé, seule en cas " d'excès de pouvoir " la voie du pourvoi en cassation eût été ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DECLARE l'appel irrecevable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14303
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Folle enchère - Revente sur folle enchère - Certificat de l'article 734 du Code de procédure civile - Demande du saisissant - Opposition - Décision - Voie de recours

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel d'un " jugement " rendu par un magistrat siégeant en juge unique en matière d'incident de saisie immobilière, sur opposition d'une partie à une demande de délivrance du certificat prévu par l'article 734 du Code de procédure civile, formée par le saisissant, en vue d'être autorisé à revendre l'immeuble saisi par lui sur folle enchère, en énonçant qu'une décision d'une telle nature a été réservée par le texte au président du Tribunal et qu'en la prenant le Tribunal de grande instance " chambre des criées " a commis un excès de pouvoir. Alors que s'agissant d'une décision rendue en application de l'article 734 précité, seule, en cas d'excès de pouvoir, la voie du pourvoi en cassation eût été ouverte.


Références :

Code de procédure civile 734

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1991, pourvoi n°90-14303, Bull. civ. 1991 II N° 212 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 212 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14303
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