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Sur le second moyen :
Attendu que toute personne intéressée qui poursuivra la folle enchère avant la délivrance du titre d'adjudication se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication ; que, s'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué à la requête de la partie la plus diligente par le président du Tribunal, en état de référé, sans recours ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel d'un " jugement " rendu par un magistrat " faisant fonction de président ", siégeant en juge unique, en matière d'incident de saisie immobilière, sur opposition de M. X... à une demande de délivrance du certificat prévu par l'article 734 du Code de procédure civile, formée par la Banque hypothécaire européenne, en vue d'être autorisée à revendre l'immeuble saisi par elle, sur folle enchère, l'arrêt énonce qu'une décision d'une telle nature a été réservée par ce texte au président du Tribunal, en état de référé, que le tribunal de grande instance n'a pas compétence pour prendre une telle décision ; qu'en la prenant, le tribunal de grande instance, " chambre des criées ", a commis un excès de pouvoir ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une décision rendue en application du texte susvisé, seule en cas " d'excès de pouvoir " la voie du pourvoi en cassation eût été ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi