.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 14 mars 1989), que le Crédit chimique a fait saisir un immeuble appartenant à M. X... dit Korganoff ; que différents créanciers, subrogés dans les poursuites, ont demandé la prorogation des effets du commandement ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande alors que les créanciers auraient été désintéressés par M. X... lors de l'audience du 7 mars 1989 par la remise, constatée sur le plumitif, d'un chèque, et qu'ils auraient été ainsi dépourvus d'intérêt à solliciter et obtenir la prorogation, de sorte que le Tribunal, en statuant comme il l'a fait, aurait violé les articles 31, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, 673 et 694 du Code de procédure civile;
Mais attendu que le Tribunal relève qu'aucune objection n'a été formulée contre la demande de prorogation ;
Et attendu que s'il peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, le juge n'y est pas tenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi