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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1990) et les productions, que M. Y... et Mme X..., ayant relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la société Assurances du crédit plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à parquet, la société Assurances du crédit a invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. Y... et Mme X... ont alors conclu à la nullité de cette signification et à celle de l'assignation introductive d'instance effectuée aussi à parquet ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré ces significations régulières et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en se bornant, relativement à la signification de l'assignation, à examiner les modalités de cette signification décrites par l'huissier pour justifier la remise de la copie au parquet sans rechercher, comme elle y aurait été invitée par les conclusions de M. Y... et de Mme X..., si l'huissier avait auparavant cherché à effectuer une signification à personne et mentionné sur l'acte les circonstances l'ayant rendue impossible, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 654, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ce qui concerne la signification du jugement entrepris, en déclarant régulière cette signification effectuée sans rechercher si l'huissier, qui s'était borné à mentionner que les destinataires étaient actuellement sans domicile ni résidence connus ainsi qu'il résulte d'un précédent exploit, avait procédé personnellement à toutes les investigations préalables à la remise d'un acte de procédure au parquet, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon le dossier de la procédure, M. Y... et Mme X... se sont bornés devant la cour d'appel à soutenir que du fait de l'absence de délivrance de l'assignation à leur domicile, il n'ont pu faire valoir leurs moyens devant les premiers juges et se sont trouvés privés d'un degré de juridiction sans expliciter le lien existant entre les prétendues irrégularités des significations et tant leur défaut de comparution devant le Tribunal que la tardiveté de leur appel ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi