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10/07/1991 | FRANCE | N°90-11815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1991, 90-11815


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Sur le premier moyen :

Attendu que la société anonyme Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), dont le siège social est à Niort, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 1989) d'avoir, sur la demande de la société Cogim, confirmé une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris qui lui a fait interdiction d'aliéner sous quelque forme que ce soit des actions de la société anonyme immobilière du ..., dont la société Cogim se prétend propriétaire, et de s'en dessaisir, alors que la compétence territoriale d

u domicile du défendeur ne pourrait être écartée qu'en présence d'une disposition c...

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Sur le premier moyen :

Attendu que la société anonyme Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), dont le siège social est à Niort, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 1989) d'avoir, sur la demande de la société Cogim, confirmé une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris qui lui a fait interdiction d'aliéner sous quelque forme que ce soit des actions de la société anonyme immobilière du ..., dont la société Cogim se prétend propriétaire, et de s'en dessaisir, alors que la compétence territoriale du domicile du défendeur ne pourrait être écartée qu'en présence d'une disposition contraire de la loi, d'où il suivrait qu'en rejetant la compétence de principe du Tribunal du domicile de la MAAF, défenderesse, en l'absence de toute disposition offrant une option de compétence, la cour d'appel aurait violé l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11815
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Compétence - Compétence territoriale - Lieu où les mesures d'urgence doivent être prises

REFERE - Compétence - Compétence territoriale - Lieu où le litige a pris naissance

Si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d'urgence doivent être prises.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1991, pourvoi n°90-11815, Bull. civ. 1991 II N° 223 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 223 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11815
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