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10/07/1991 | FRANCE | N°90-10862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1991, 90-10862


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Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y..., fermiers sortants, ayant sollicité, en 1986, des consorts X..., bailleurs, l'indemnisation des constructions édifiées par eux, dans les lieux loués, depuis leur entrée en possession, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 1989) d'avoir fixé à une certaine somme cette indemnité, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les constructions en cause n'étaient pas, comme l'avaient estimé les premiers juges, " indispensables à l'exploitation du fonds ", de sorte que les bailleurs n'auraient pu s'y

opposer, et qu'ainsi, l'absence d'autorisation préalable ou de notificatio...

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Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y..., fermiers sortants, ayant sollicité, en 1986, des consorts X..., bailleurs, l'indemnisation des constructions édifiées par eux, dans les lieux loués, depuis leur entrée en possession, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 1989) d'avoir fixé à une certaine somme cette indemnité, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les constructions en cause n'étaient pas, comme l'avaient estimé les premiers juges, " indispensables à l'exploitation du fonds ", de sorte que les bailleurs n'auraient pu s'y opposer, et qu'ainsi, l'absence d'autorisation préalable ou de notification n'était pas de nature à exclure tout droit à indemnité au profit des preneurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard des articles L. 411-69 et L. 411-73 du Code rural) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'indemnité de sortie, due aux époux Y..., devait se limiter à la valeur résiduelle, après abattement pour amortissement, des seuls bâtiments dont l'édification avait été autorisée ou précédée de la notification prévue par l'article L. 411-73 du Code rural, n'avait pas à se livrer à une recherche que sa décision rendait inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10862
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Evaluation - Travaux autorisés - Absence d'opposition du bailleur - Recherche nécessaire (non)

BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Indemnité au preneur sortant - Conditions - Autorisation préalable du bailleur - Absence d'opposition - Recherche nécessaire (non)

Ayant exactement retenu que l'indemnité de sortie due aux fermiers devait se limiter à sa valeur résiduelle, après abattement pour amortissement, des seuls bâtiments dont l'édification avait été autorisée ou précédée de la notification prévue par l'article L. 411-73 du Code rural, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les bailleurs n'auraient pu s'opposer aux constructions réalisées.


Références :

Code rural L411-73

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1991, pourvoi n°90-10862, Bull. civ. 1991 III N° 207 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 207 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10862
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