La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1991 | FRANCE | N°89-22009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1991, 89-22009


.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1989) et les productions, qu'à la suite de travaux effectués sur les rives des balcons d'un immeuble sis ..., le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné la société Dupuis ; que cette société a appelé en garantie son sous-traitant, la société Etandex ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé diverses condamnations ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 1988 a confirmé le jugement en ce qu'il a notamment déclaré l'entreprise Dupuis responsab

le des désordres, condamné celle-ci à payer diverses sommes au syndicat des c...

.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1989) et les productions, qu'à la suite de travaux effectués sur les rives des balcons d'un immeuble sis ..., le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné la société Dupuis ; que cette société a appelé en garantie son sous-traitant, la société Etandex ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé diverses condamnations ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 1988 a confirmé le jugement en ce qu'il a notamment déclaré l'entreprise Dupuis responsable des désordres, condamné celle-ci à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, et condamné la société Etandex à garantir l'entreprise Dupuis des condamnations mises à la charge de cette société ;

Attendu que la société Etandex fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur une requête en omission de statuer qu'elle avait présentée en raison de ce que la cour d'appel ne se serait pas prononcée sur sa demande dirigée contre la société Dupuis en paiement du solde des travaux, de l'avoir déboutée aux motifs que le dispositif de l'arrêt du 5 octobre 1988 énonçait qu'il " déboutait les parties de toutes leurs demandes, contraires ou étrangères au présent dispositif ", alors que, en l'absence de motivation particulière sur certains chefs de la demande, la formule selon laquelle la juridiction rejette toutes les autres demandes ne saurait faire échec à la requête en omission de statuer, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la requête en omission de statuer concernant, comme le relève le moyen, l'allégation d'une absence de motivation d'un des chefs du premier arrêt, la cour d'appel a pu estimer qu'il n'y avait pas matière à statuer sur une prétendue omission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel la société Etandex a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-22009
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Décision ayant rejeté " toutes autres demandes "

Une cour d'appel, retenant que la requête en omission de statuer concernait l'allégation d'une absence de motivation d'un des chefs de la décision litigieuse, a pu estimer qu'il n'y avait pas matière à statuer sur une prétendue omission.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-02-27 , Bulletin 1985, III, n° 43, p. 31 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1991, pourvoi n°89-22009, Bull. civ. 1991 II N° 217 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 217 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Spinosi, la SCP Defrénois et Levis, MM. Odent, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.22009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award