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10/07/1991 | FRANCE | N°89-20327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1991, 89-20327


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1989), qu'ayant, en octobre 1985, chargé la société Avry-Le Corvaisier de la construction d'une fosse à lisier d'une contenance de 508 mètres cubes et de l'exécution d'un jetis de recouvrement sur les murs latéraux d'une porcherie, M. X..., maître de l'ouvrage, se plaignant de l'insuffisance du volume de la fosse construite et alléguant des malfaçons de l'enduit de recouvrement, a, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur, qui a reconventi

onnellement demandé la réception judiciaire de l'ouvrage et le paiement du solde...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1989), qu'ayant, en octobre 1985, chargé la société Avry-Le Corvaisier de la construction d'une fosse à lisier d'une contenance de 508 mètres cubes et de l'exécution d'un jetis de recouvrement sur les murs latéraux d'une porcherie, M. X..., maître de l'ouvrage, se plaignant de l'insuffisance du volume de la fosse construite et alléguant des malfaçons de l'enduit de recouvrement, a, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur, qui a reconventionnellement demandé la réception judiciaire de l'ouvrage et le paiement du solde de sa facture ;

Attendu que pour prononcer la réception judiciaire des ouvrages, débouter M. X... de ses demandes et accueillir les réclamations de la société Avry-Le Corvaisier, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le maître de l'ouvrage a pris possession de la porcherie et de la fosse à lisier dès leur achèvement, et qu'il n'a pas contesté, devant les premiers juges, le montant des sommes qui lui étaient réclamées au titre des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'ensemble des malfaçons invoquées par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20327
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception judiciaire - Constatations nécessaires

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Prise de possession des lieux

Une cour d'appel ne peut, pour prononcer la réception judiciaire d'un ouvrage, se borner à relever la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage et l'absence de contestation, devant les premiers juges, du montant des sommes réclamées au titre des travaux, sans s'expliquer sur l'ensemble des malfaçons invoquées.


Références :

Code civil 1792-6
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1991, pourvoi n°89-20327, Bull. civ. 1991 III N° 204 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 204 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Darbon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20327
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