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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la SCI Mas d'Embel, maître de l'ouvrage, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1988) d'avoir écarté sa demande incidente, tendant à l'augmentation de la condamnation à indemnisation de malfaçons et inachèvements, prononcée contre la société Entreprise Provence du bâtiment, entrepreneur, alors, selon le moyen, que si l'intimé ne comparaît pas après convocation du secrétariat-greffe de la cour d'appel, puis assignation par l'appelant, le juge doit statuer au fond sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'en refusant d'examiner l'appel incident du maître d'ouvrage à l'égard de l'entreprise défaillante, après avoir pourtant constaté que l'acte d'appel lui avait été dénoncé et signifié, la cour d'appel, qui ne pouvait exiger en outre la signification des conclusions ultérieures, a violé l'article 908 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, qui avait formé appel provoqué contre la société EPB, n'avait pas dénoncé à cette société, défaillante, les conclusions par lesquelles elle formulait une demande en augmentation de la condamnation de cette entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la SCI de sa demande tendant à l'augmentation du montant de la condamnation de la société à responsabilité limitée Mas, maître d'oeuvre, à réparation de malfaçons et non façons, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage fonde son appel sur l'article 1382 du Code civil, alors que la responsabilité du maître d'oeuvre, avant réception, est contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la SCI énonçaient que " le fondement de la responsabilité contractuelle en l'absence de réception des travaux était une juste appréciation du Tribunal " tant pour les malfaçons que pour l'abandon de chantier imputables aux constructeurs, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la SCI de son action directe contre la compagnie La Cordialité, assureur de la société Mas, maître d'oeuvre, l'arrêt retient que ce maître d'ouvrage n'établit pas que le contrat d'assurance de cette société couvre la responsabilité de son assurée pour les désordres constatés avant réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le bénéfice de l'assurance étant invoqué par la victime des dommages qui est un tiers, il incombait à l'assureur de démontrer, en produisant la police, que celle-ci ne garantissait pas les désordres en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de son action contre la compagnie La Cordialité et de son appel incident contre la société à responsabilité limitée Mas, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes