La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1991 | FRANCE | N°89-15504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 89-15504


.

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1989) que MM. Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., G..., X..., F... et B... employés dans différentes sociétés du groupe Rhône-Poulenc et licenciés pour motif économique ont été pris en charge jusqu'à l'âge de 60 ans par le régime de l'indemnisation du chômage ; qu'ils ont demandé lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans la liquidation de leur retraite et de l'allocation complémentaire de retraite servie par la caisse d'allocation complémentaire de vieillesse, décès et invalidité (CAVDI) aux personnels retraités du

groupe Rhône-Poulenc ; que, contestant le mode de calcul de cette allocatio...

.

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1989) que MM. Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., G..., X..., F... et B... employés dans différentes sociétés du groupe Rhône-Poulenc et licenciés pour motif économique ont été pris en charge jusqu'à l'âge de 60 ans par le régime de l'indemnisation du chômage ; qu'ils ont demandé lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans la liquidation de leur retraite et de l'allocation complémentaire de retraite servie par la caisse d'allocation complémentaire de vieillesse, décès et invalidité (CAVDI) aux personnels retraités du groupe Rhône-Poulenc ; que, contestant le mode de calcul de cette allocation appliqué par la CAVDI, ils lui ont réclamé le paiement d'un complément d'allocation et ont demandé en première instance que la décision à intervenir soit déclarée opposable aux différentes sociétés du groupe Rhône-Poulenc qui les avaient employés ; que le tribunal de grande instance a mis celles-ci hors de cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de condamnation solidaire présentées à l'encontre des sociétés Rhône-Poulenc alors qu'il résulte de l'application combinée des articles 555, 563, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile qu'une demande en garantie solidaire, se rattachant à une demande précédente en déclaration d'arrêt commun, doit être déclarée recevable dès lors qu'il y a entre les deux un lien suffisant au sens des articles 4 et 70 du même Code et dès lors que la prétention nouvelle a pour objet de faire écarter les prétentions adverses ou de permettre de mieux justifier en appel les prétentions déjà soumises aux premiers juges ; qu'en ne recherchant pas si les obligations de la CAVDI vis-à-vis des demandeurs n'étaient pas indissolublement liées à celles qui avaient été contractées vis-à-vis d'eux par les sociétés Rhône-Poulenc elles-mêmes, dans le plan social, de telle sorte qu'en demandant la garantie solidaire de ces dernières les appelants n'auraient fait que justifier en appel les prétentions qu'ils avaient soumises aux premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la faculté, donnée aux parties par l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent, implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré ; qu'ayant constaté que les demandeurs avaient appelé les sociétés Rhône-Poulenc en cause devant les premiers juges sans former contre elles aucune demande et dès lors que la notion d'évolution du litige relative à la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel contre des personnes qui n'avaient été ni parties ni représentées en première instance est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient parties au procès devant le Tribunal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'allocation complémentaire de retraite à laquelle pouvaient prétendre les appelants devait être appréciée dans le cadre des statuts et du règlement intérieur de la CAVDI de 1982 et d'avoir constaté que les prestations déductibles devant être prises en compte pour le calcul de cette allocation devaient être déterminées à la date à laquelle les intéressés avaient atteint l'âge de 60 ans et en fonction des textes en vigueur à cette date alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si le droit reconnu aux salariés du groupe Rhône-Poulenc de bénéficier d'une allocation complémentaire de retraite de l'entreprise ne constitue pas un accessoire de leur contrat de travail, non susceptible dès lors d'être modifié postérieurement à la rupture dudit contrat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, affectant ainsi son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas le contenu de la notion de " membre participant " de la CAVDI et en ne distinguant pas entre les anciens salariés de l'entreprise, qui ne demeurent plus que de simples bénéficiaires des allocations complémentaires de retraite, et les salariés en activité qui ont seuls vocation à être consultés préalablement à toute modification des statuts ou du règlement intérieur de la caisse, la cour d'appel n'a pas davantage mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; alors, enfin, que les statuts de 1980 précisent également " qu'en cas de cessation anticipée d'activité du fait de la société, le paiement de l'allocation retraite pourra être différé ", ce qui suppose que le montant en soit déterminé de manière anticipée ; d'où il résulte que les textes sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision par la contradiction qu'ils comportaient n'étaient dans leur ensemble ni clairs ni précis en sorte qu'en refusant de les interpréter, les juges du fond ont violé l'article 1156 du Code civil ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que selon les statuts de la CAVDI en vigueur lorsque les salariés avaient été licenciés la qualité de membres participants leur était conservée ce dont il résultait que les modifications de statuts leur étaient opposables ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a retenu que les statuts dans leur rédaction de 1982 énonçaient que c'était au lendemain du jour où les bénéficiaires avaient atteint l'âge de 60 ans que devaient être calculées les sommes venant en déduction de leurs ressources et permettant le calcul de l'allocation complémentaire et que les statuts de 1980 conduisaient à la même interprétation puisqu'il était précisé que les prestations déductibles servant au calcul de l'allocation ne pouvaient être liquidées avant l'âge de 60 ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-15504
Date de la décision : 10/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Demande formée devant la juridiction du premier degré - Nécessité.

1° La faculté, donnée aux parties par l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent, implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré ; ayant constaté que les demandeurs avaient appelé une société en cause devant les premiers juges sans former contre elle aucune demande et dès lors que la notion d'évolution du litige relative à la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel contre des personnes qui n'avaient été ni parties ni représentées en première instance est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient parties au procès devant le Tribunal, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de condamnation contre cette société.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Allocation complémentaire de retraite - Base de calcul - Appréciation - Date.

2° C'est au lendemain du jour où les bénéficiaires atteignent l'âge de 60 ans que doivent être calculées les sommes venant en déduction de leurs ressources en permettant le calcul de l'allocation complémentaire de retraite servie par la caisse d'allocation complémentaire de vieillesse, décès et invalidité (CAVDI) aux personnels retraités du groupe Rhône-Poulenc.


Références :

nouveau Code de procédure civile 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 1989

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 3, 1982-06-15 , Bulletin 1982, III, n° 155 (2), p. 112 (cassation partielle), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1985-01-04 , Bulletin 1985, III, n° 3 (1), p. 2 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1991, pourvoi n°89-15504, Bull. civ. 1991 V N° 348 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 348 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award